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16/06/2021 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2021, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/238/RG/20
La Société VITAL SA (Mes BA et OUMAÏS Me Issakha GUEYE) C/ Banque Régionale des Marchés (Me Babacar CAMARA) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMB

RE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE V...

ARRET N° 73 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/238/RG/20
La Société VITAL SA (Mes BA et OUMAÏS Me Issakha GUEYE) C/ Banque Régionale des Marchés (Me Babacar CAMARA) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société VITAL SA, dont le siège social est à Mbane, village de Ag Ad Ac Af, Saint-Louis, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à l’adresse de la société, pour qui domicile est élu en l’Etude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Maîtres Yéri BA et Nabila OUMAÏS, en abrégé SCPA BA et OUMAÏS, avocats à la Cour, 05 Avenue Ab Ae, Immeuble Ah Ai, 12ième étage, Appartement n° 123 à Dakar et de Maître Issakha GUEYE, avocat à la Cour, 44, Avenue Ak B, Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET  La Banque Régionale des Marchés dite BRM Société Anonyme, ayant son siège social à Dakar, 14 Avenue Aj Al – Point E Focus One à Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Babacar CAMARA, avocat à la Cour, 66, Avenue A Aa Ak B, 1er étage à Dakar ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 juin 2020 sous le numéro J/238/RG/20 par la SCPA BA et OUMAÏS, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société VITAL SA, contre l’arrêt n° 342 du 14 novembre 2019 de la deuxième chambre commerciale économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Banque Régionale des Marchés ;
Vu la quittance n° 510486 du 30 juin 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 6 juillet 2020 par exploit de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 4 septembre 2020, déposé par Maître Babacar CAMARA, avocat à la Cour, pour le compte de la Banque Régionale des Marchés ; La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 14 novembre 2019, n° 342), que la société VITAL a émis une lette de change d’un montant de 871.000.000 FCFA, acceptée par la société TIGER DENREES SENEGAL (TDS) qui l’a escomptée auprès de la Banque Régionale des Marchés dite BRM ; qu’estimant que la société VITAL n’ a pas payé la traite à l’échéance fixée au 25 septembre 2017, la BRM a fait dresser protêt à la date du 28 septembre 2017 ; que la société VITAL l’a assignée en nullité dudit protêt ; que la BRM a sollicité à titre reconventionnel le paiement du montant de la traite ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 161 du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA Relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine :
Attendu que la société VITAL fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande de nullité du protêt, alors, selon le moyen, que d’une part, il ressort du rapport d’expertise que la banque, étant l’initiatrice du schéma contractuel, ne pouvait ignorer qu’elle acceptait une lettre de change tirée à son détriment, d’autre part, que la banque n’a pas prouvé que la marchandise ait été livrée par la société TIGER DENREES SENEGAL encore moins rapporté la preuve du paiement de la traite ; Mais attendu qu’ayant énoncé que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs , à moins que le porteur en acquérant la lettre n’ait agi sciemment au détriment du débiteur, puis retenu que la mauvaise foi de la banque ne peut résulter ni des simples allégations de l’appelante ni des conclusions de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 18 décembre 2017 indiquant que la traite de 871.000.000 FCFA reste due par VITAL à TDS, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande tiré de la nullité du protêt devait être rejetée ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche tirée de l’omission de statuer sur la demande de sursis :
Attendu que la société VITAL fait grief à l’arrêt attaqué d’omettre de statuer sur la demande de sursis à statuer tirée de la règle le criminel tient le civil en état ; Mais attendu que l’omission de statuer n’est pas un cas d’ouverture à cassation, mais de requête civile ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche tirée de l’omission de statuer :
Attendu que la société VITAL fait grief à l’arrêt attaqué d’omettre de statuer sur la violation des articles 96, 172 et 69 du COCC invoquée dans ses conclusions récapitulatives du 02 octobre 2019 ; Mais attendu que si les juges doivent répondre à tous les moyens soulevés, ils ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société VITAL contre l’arrêt n° 342 du 14 novembre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ; Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Kor SENE Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 16/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-16;73 ?
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