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17/06/2021 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2021, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°14
du 17 juin 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/066/RG/20 du 14 février 2020
Mame Diarra Mbacké es qualité de Aj Ae Ao
(Me Mbaye Sène)
CONTRE
Af Ah Ao
(Me Serigne Khassim Toure)
AUDIENCE
17 juin 2021
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Babacar Diallo et Moustapha Ba Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Mame Diarra Mbacké es quali...

Arrêt n°14
du 17 juin 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/066/RG/20 du 14 février 2020
Mame Diarra Mbacké es qualité de Aj Ae Ao
(Me Mbaye Sène)
CONTRE
Af Ah Ao
(Me Serigne Khassim Toure)
AUDIENCE
17 juin 2021
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Babacar Diallo et Moustapha Ba Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Mame Diarra Mbacké es qualité de représentante légale de
Aj Ae Ao, née le … … … à Mbacké, d’El Aa Ab et de Mame Diarra Mbacké, demeurant à Ac Mosquée, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maître Mbaye
Sène, Avocat à la cour, domicilié au 192, avenue Ai Ak angle
Am Ag à Al ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
Af Ah Ao, né en 1992 à Gawane, de Serigne Ass Ab et de Ap An Ao, élève coranique, demeurant à Ac Ad, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Serigne
Khassim Touré, Avocat à la cour, domicilié au 50, avenue George
Pompidou angle rue Moussé Diop à Al ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Thiès, le 07 février 2020, par Maître Mbaye Sène,
Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Mame Diarra Mbacké es qualité de représentante légale de Aj Ae Ao contre l’arrêt n°25 du 03 février 2020 de la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant leurs mandants, a déclaré irrecevable les demandes de la partie civile relatives à l’action publique, confirmé le jugement sur les intérêts civils et condamné la partie civile aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement n° 1604 du 19 décembre 2017, le tribunal correctionnel a relaxé Af Ah Ao du chef de viol sur la personne de Aj Ae Ao et débouté la partie civile Mame Diarra Mbacké es qualité de civilement responsable de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
Sur les premier et troisième moyens réunis, tirés de la violation de l’article 484 du Code pénal et du défaut de base légale
Mais attendu qu’ayant énoncé que « l’article 484 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d’appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts seulement », puis relevé que « la partie civile a été la seule à avoir interjeté appel », la cour d’appel en a justement déduit « qu’elle ne saurait revenir sur les dispositions pénales du jugement devenues définitives » ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 457 du Code de Procédure pénale (CPP)
Mais attendu qu’ayant énoncé que « la seule possibilité offerte à la partie civile d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts, après relaxe du prévenu, est de rapporter la preuve de l’existence d’une faute civile commise par le prévenu au sens de l’article 457 du CPP », puis relevé que « la preuve d’une telle faute n’a été ni prouvée, ni alléguée », la cour d’appel, qui a confirmé le débouté de la partie civile sur sa demande de dommages et intérêts, a fait l’exacte application du texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Mame Diarra Mbacké es qualité de civilement responsable de Aj Ae Ao contre l’arrêt n°25 du 3 février 2020 de la Cour d’Appel de Thies ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 17/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-17;14 ?
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