Arrêt n°15
du 17 juin 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/296/RG/20 du 02 septembre 2020
Ah A
(Me Bamar Faye)
CONTRE
Khadidiatou Seck
(Mes Ap Aa Ab, Ac Ar et Mame Ao An et associés)
et Am B
AUDIENCE
17 juin 2021
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ah A, né le … … … à …, d’Ad
Ak et d’Ai Af, gérant agence de voyage, demeurant à Nord Foire n°77, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maître Bamar
Faye, Avocat à la cour, domicilié à la rue 06 angle 15 Médina à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
1 Khadidiatou Seck, née le … … … à …, de Moustapha et de Al An, pharmacienne et administratrice général de l’agence Firmament, demeurant à Sacré Cœur 1, villa n°9217, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Ap
Aa Ab, Ac Ar et Mame Ao An et associés, Avocats à la cour, domiciliés respectivement au 65, rue Vincens, Dakar, au 21, rue
Mohamed V à Dakar et au 28, rue Ad Aj Ae, Dakar ;
2 Am B, née le … … … à …, de feu
Ad et de Aq Ag, chef d’une agence de
voyage, domicilié à la Cité des Impôts et Domaines, villa
n°52, sans autres précisions ;
DEFENDERESSES
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 26 août 2020, par Maître Bamar Faye, avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ah A contre l’arrêt n°360 rendu le 26 août 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant leurs mandants, a confirmé le jugement sur l’action publique et, réformant sur les intérêts civils, a condamné le sus nommé à payer à Khadidiatou Seck es qualité de Firmament la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs Cfa, rejeté la demande reconventionnelle comme non fondée, confirmé pour le surplus et condamné Ah A aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Babacar Diallo, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu, selon l’article 62 alinéas 2 et 3 de la loi organique susvisée, qu’à peine d’irrecevabilité, la partie adverses doit produire sa défense dans le mois suivant la signification ou la notification de la requête du demandeur ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Khadidiatou Seck et Aminata Niang qui ont reçu signification de la requête contenant des moyens de cassation le 30 novembre 2020, n’ont produit leur mémoire en réponse que le 27 janvier 2021, soit plus d’un mois après le délai légal ;
D’où il suit que le mémoire en défense est irrecevable ;
Attendu que Khadidiatou Seck, administrateur général de l’Agence de voyage Firmament, a porté plainte contre Ah A pour abus de confiance portant sur la somme de 152 000 000 F CFA, encaissée courant 2019, au titre des frais de voyage de pèlerins à la Mecque ;
Que par jugement n° 3758 du 3 octobre 2019, le Tribunal de grande Instance de Dakar a déclaré Ah A coupable du chef d’abus de confiance au préjudice de l’Agence susnommée et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis et à payer à Am B et à Khadidiatou SECK les sommes respectives de 3.300.000 F CFA et 170.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé la décision sur l’action publique et, sur les intérêts civils, a réformé le montant des dommages et intérêts en le portant à 250.000.000 F CFA ;
Sur les premier et deuxième moyens tirés de la violation des articles 414 du Code de Procédure pénale, 10 alinéa 3 de la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire
Attendu que sous le couvert de violation de la loi, les moyens ne tendent qu’à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le troisième tiré de la violation de l’article 1-4 alinéa 3 du décret n° 2001-1151 du 31 décembre 2001 modifiant le Code de Procédure civile
Attendu que la cour d’Appel qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie pour défaut de qualité aux motifs que la dame Seck est la représentante légale de Firmament et qu’elle peut ester à ce titre en justice, a nécessairement statué sur la demande et répondu aux écritures prétendument omises ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 14 du Code des Obligations civiles et commerciales ;
Attendu que ce moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen pris de la dénaturation des faits
Attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur un écrit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 273 du Code de Procédure civile ;
Attendu, contrairement aux allégations du moyen, que Khadidiatou Seck a agi es qualité de représentant légal de Firmament depuis la première instance ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ah A contre l’arrêt n° 360 du 24 août 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye