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24/06/2021 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2021, 09


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°09
Du 24/06/21
Administrative
Affaire
n°J/397/RG/20
23/12/20
- Aa Ad
(Me Boubacar Dramé)
CONTRE
- Faculté de Médecine, de Pharmacie et
d’Odontostomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop
(Son Recteur)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PAR UET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCED

URE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Aa Ad, Docteur d’Etat en Pharmacie, demeurant au 78, Cité SAPCO 1, Ab Ag à Dakar, élisant domicile...

Ordonnance
n°09
Du 24/06/21
Administrative
Affaire
n°J/397/RG/20
23/12/20
- Aa Ad
(Me Boubacar Dramé)
CONTRE
- Faculté de Médecine, de Pharmacie et
d’Odontostomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop
(Son Recteur)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PAR UET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Aa Ad, Docteur d’Etat en Pharmacie, demeurant au 78, Cité SAPCO 1, Ab Ag à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar Dramé, avocat à la Cour, 133, Cité Technopole, Résidence Ac Ae Af, 2°" étage à Pikine ;
Demandeur, D’une part, ET
La Faculté de Médecine, de Pharmacie et
Cheikh Anta Diop, prise en la personne de son recteur en ses bureaux à Dakar ;
Défenderesse, Le Président de la chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 23 décembre 2020 au greffe central par laquelle Aa Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar Dramé, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision du Doyen de la Faculté de Médecine validant le procès-verbal du 1°" août 2015 de l’assemblée de Faculté approuvant le procès-verbal du 27 juillet 2015 de la réunion du département des Sciences pharmaceutiques, physiques et chimiques portant sur le recrutement d’un assistant en Chimie analytique et Bromatologie ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 26 janvier 2021 de Maître Mintou
Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant
signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’il ressort de l’article 74-1 alinéa 1 de la loi organique sur la
Cour suprême que le délai du recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Que la connaissance acquise, au même titre que la publication et la notification, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, notamment, de
l’exploit de signification susvisé que, d’une part, le 3 septembre 2015, Aa
Ad avait saisi le Doyen de la Faculté de Médecine d’une lettre contestant le procès-verbal du 1” août 2015 de l’assemblée de Faculté approuvant le
recrutement d’un assistant en Chimie analytique et Bromatologie, et, d’autre
part, le 27 juillet 2020, il a formé un recours gracieux contre ledit procès-verbal devant le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop ;
Qu’ainsi, le recours introduit le 23 décembre 2020, soit au-delà du délai prévu par le texte précité doit être déclaré irrecevable pour forclusion ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable la requête de Aa Ad contre la décision du Doyen de la Faculté de Médecine validant le procès-verbal du 1” août 2015 de l’assemblée de Faculté approuvant le procès-verbal du 27 juillet 2015 de la réunion du
département des Sciences pharmaceutiques, physiques et chimiques portant sur le recrutement d’un assistant en Chimie analytique et Bromatologie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-24;09 ?
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