ORDONNANCE
N°12
DU 24/06/21
ADMINISTRATIVE
Affaire
n°J/107/RG/21
19/3/21
- Aa Ab (En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
© Aa Ab, citoyenne Sénégalaise, BP :3363 Thiès,
Demanderesse, D’une part, ET :
e L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
Défendeur ; Le Président de la chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 19 mars 2021 au greffe central par laquelle Aa Ab, sollicite l’annulation de la décision n°000031 du 6 janvier 2021 du Ministre de l’Intérieur prescrivant le port obligatoire de masque de protection dans les lieux publics et privés ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité pour forclusion ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que selon les dispositions de l’article
37 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête accompagnée d’une copie de la décision
administrative attaquée doit être signifiée dans le
délai de deux mois à la partie adverse, par acte
extrajudiciaire contenant élection de domici Je ;
Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que la requête n’a pas été signifiée à l’Etat du Sénégal, partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
Déclare Aa Ab déchue de son recours en annulation contre la décision n°000031 du 6 janvier 2021du Ministre de l’Intérieur, prescrivant le
port obligatoire de masque de protection dans les lieux publics et privés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président 1X A a Le Greffier