ORDONNANCE AUX FINS DE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE DELAI POUR PRODUCTION DES MOYENS DE CASSATION N°26 DU 28 JUIN 2021
(Article 71 alinéas 2 et 3 loi organique de 2017 sur la Cour suprême)
Le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure Ministère public contre Af C, Ad Aa B, Pape Ae X, Ac Ab A et X – inculpés d’association de malfaiteurs et de pillage de propriétés immobilières appartenant à autrui commis en réunion et en bande organisée ;
Vu l’acte de pourvoi n°05/2021 du Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar contre l’arrêt n°165 du 03 juin 2021 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la requête aux fins de prorogation de délai à titre exceptionnel de huit (8) jours en date du 18 juin 2021 du Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar adressée au président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ;
Nous Abdourahmane DIOUF, président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ;
Attendu que le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar, justifie sa demande de prorogation de délai en soutenant que la procédure concernant Af C et consorts ne lui a été communiquée que le 15 juin 2021 suite à sa lettre de relance n°000661/PG du 07 juin 2021 ;
Qu’il a expliqué qu’il avait besoin pour cette raison d’une prorogation de délai de huit (8) jours pour lui permettre de déposer sa requête contenant ses moyens de cassation et transmettre le dossier concerné à la Cour suprême pour statuer sur son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation susvisée ;
Et attendu que cette demande parait justifiée au vu des circonstances sus-évoquées ;
Qu’il s’ensuit qu’une prorogation exceptionnelle du délai de mise en état de huit (8) jours dot lui être accordé à compter de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS Ordonne une prorogation de délai de huit (8) jours à titre exceptionnel, ce à compter de la présente, au Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar, aux fins de mise en état de la procédure Ministère public contre Af C et consorts, en application des dispositions de l’article 71 alinéas 2 et 3 de la loi organique sur la Cour suprême. Fait au Cabinet, le 28 juin 2021 Abdourahmane DIOUF