La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2021 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juin 2021, 27


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Al Aa Ac, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Alassane Cisse, Avocat à la Cour, au 103, Avenue Ad Ak, immeuble Air France couloir B Ai Ai, téléphone : 33 821 07 50 email : etumealcisse@orange.sn - acisse@assetude.c;m ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Talla Khouma, né le … … … à Ab, de Aj et de Ah Ae, commerçant, domicilié à Rufisque, quarti

er Ag Af, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclarati...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Al Aa Ac, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Alassane Cisse, Avocat à la Cour, au 103, Avenue Ad Ak, immeuble Air France couloir B Ai Ai, téléphone : 33 821 07 50 email : etumealcisse@orange.sn - acisse@assetude.c;m ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Talla Khouma, né le … … … à Ab, de Aj et de Ah Ae, commerçant, domicilié à Rufisque, quartier Ag Af, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 18 août 2020 par Maître Alassane Cisse, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Al Aa Ac contre l’arrêt n°28 rendu le 13 août 2020 par la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Talla Khouma, a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du Trésor publ;c ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/426/RG/2021, Al Aa Ac contre Talla Khouma ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°27 du 28 juin 2021 Affaire J/426/RG/20 Du 31 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Al Aa Ac (Me Alassane Cissé) Contre Talla Khouma PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa 1er)…Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fi;e) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Al Aa Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°280 du 13 août 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ;
Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 juin 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 28/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-28;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award