REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Al Aa Ac, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Alassane Cisse, Avocat à la Cour, au 103, Avenue Ad Ak, immeuble Air France couloir B Ai Ai, téléphone : 33 821 07 50 email : etumealcisse@orange.sn - acisse@assetude.c;m ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Talla Khouma, né le … … … à Ab, de Aj et de Ah Ae, commerçant, domicilié à Rufisque, quartier Ag Af, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 18 août 2020 par Maître Alassane Cisse, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Al Aa Ac contre l’arrêt n°28 rendu le 13 août 2020 par la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Talla Khouma, a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du Trésor publ;c ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/426/RG/2021, Al Aa Ac contre Talla Khouma ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°27 du 28 juin 2021 Affaire J/426/RG/20 Du 31 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Al Aa Ac (Me Alassane Cissé) Contre Talla Khouma PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa 1er)…Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fi;e) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Al Aa Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°280 du 13 août 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ;
Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 juin 2021 Le Président de la Chambre