REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab B, né le … … … à Salikégné, de Ag et de Af Aa, agent commercial, domicilié au quartier Aj Ah, sans autres précisions, téléphone : 77 632 45 68 ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ibrahima Ba, né le … … … à …, de Al et de Ak Ac, commerçant, demeurant à Ai Ad, sans autres précisions, téléphone : 773523252 ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 02 décembre 2020 par Ae Ab B contre l’arrêt n°506 rendu le 02 décembre 2020 par la troisième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ibrahima Ba, a infirmé partiellement le jugement entrepris, requalifié les faits en abus de confiance, déclaré Ab B coupable de ce délit, confirmé pour le surplus et condamné le sus nommé aux dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/023/RG/2021, Ab B contre Ibrahima Ba ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°30 du 29 juin 2021 Affaire J/023/RG/21 Du 25 janvier 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ab B
Contre Ibrahima BA PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 10 juin 2021 favorables ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa 1er)… Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine)
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°506 du 2 décembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 29 juin 2021 Le Président de la Chambre