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07/07/2021 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2021, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 74 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/068/RG/20
Aa Ab A (Me TALL & associés) C/ Abou THIAM Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORD

INAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa Ab A, demeurant à Dakar, faisant é...

ARRET N° 74 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/068/RG/20
Aa Ab A (Me TALL & associés) C/ Abou THIAM Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa Ab A, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître TALL & associés, avocats à la Cour, 192, Avenue du Président Lamine Guèye x Rue Ae Ag à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET  Abou THIAM, demeurant à Ad Af Ac, Dakar ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 février 2020 sous le numéro J/068/RG/20 par Maîtres TALL & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab A, contre l’arrêt n° 204 du 18 juillet 2019 de la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Abou THIAM ;
Vu la quittance n° 1013465 du 19 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 20 mars 2020 par exploit de Maître Mintou Boye DIOP, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 555 du Code civil français, alors applicable :
Vu l’article 555 alinéa 3 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 18 juillet 2019, n°204), que propriétaire d’un terrain sur lequel M. Thiam a fait des constructions, M. A a obtenu sa condamnation pour occupation illégale de terrain appartenant à autrui ; que préférant conserver les constructions, il a fait expulser M. Thiam, lequel l’a assigné en paiement de la somme de 33 557 500 FCFA à titre de remboursement des peines et soins ; que le tribunal, avant de se prononcer sur cette demande, a ordonné d’office une expertise pour évaluer la valeur des constructions ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d’appel, après avoir retenu que la demande d’expertise fondée sur l’article 555 alinéa 3 du Code civil français n’est pas nouvelle, juge que le propriétaire de l’immeuble, sur lequel un tiers de mauvaise foi a réalisé des constructions, n’a que le choix entre faire démolir lesdites constructions aux frais de leur auteur ou les conserver, sous réserve du remboursement de la valeur des impenses ; qu’elle retient également que le propriétaire ne conteste pas le principe du remboursement, mais demande seulement une nouvelle expertise pour choisir la modalité de remboursement la moins onéreuse, sans élever de contestation sur les conclusions de l’expert ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le propriétaire avait demandé l’application de l’article 555 alinéa 3 du Code civil français et sollicité une expertise lui permettant de faire son choix entre les deux modalités possibles, la cour d’appel, qui a condamné le propriétaire à rembourser la valeur des impenses réalisées, a opéré un choix à sa place et ainsi méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 204 du 18 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Condamne Abdou Thiam aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ; Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Latyr NIANG Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 07/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-07;74 ?
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