ARRET N° 75 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/073/RG/20
Groupe Scolaire La Famille (Mes BASS et FAYE) C/ L’U.I.M.C.E.C.
(Me Oumar DIALLO) Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Le Groupe Scolaire La Famille, poursuites et diligences de son déclarant responsable, Docteur Ad C, demeurant au quartier Escale à Mbour, élisant domicile … l’Etude de Ac X & FAYE, avocats à la Cour, Avenue Aa Ab x Rue 13, Immeuble B à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET L’Union des Institutions Mutualistes Communautaires d’Epargne et de Crédit (UIMCEC), prise en la personne de son représentant à Mbour, élisant domicile … l’Etude de Maître Oumar DIALLO, avocat à la Cour, 65, Avenue Ae A Af à Dakar ;
Défenderesse D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 février 2020 sous le numéro J/073/RG/20 par Ac X et FAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe Scolaire La Famille, contre l’arrêt n° 055 du 3 juillet 2019 de la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant à l’U.I.M.C.E.C. ;
Vu la quittance n° 1011757 du 25 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 11 mars 2020 par exploit de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, huissier de justice à Mbour ; Vu le mémoire en défense du 30 avril 2020, déposé par Maître Oumar DIALLO, pour le compte de l’U.I.M.C.E.C. ; La Cour,
Ouï M. Moustapha BA, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à l’irrecevabilité des premier et troisième moyen et au rejet du deuxième ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que l’Union des Institutions mutualistes communautaires d’Epargne et de Crédit (UIMCEC) conteste la recevabilité du pourvoi, au motif qu’il a été introduit hors délai, en violation de l’article 72-1 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu, selon les articles 39 et 72-1 de la loi organique susvisée, que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois francs à compter de la signification de l’arrêt attaqué ; Que l’arrêt ayant été signifié le 18 décembre 2019, le pourvoi introduit le 20 février 2020 est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 03 juillet 2019, n°55), qu’estimant que le Groupe scolaire La Famille lui devait des sommes d’argent représentant le solde débiteur d’un prêt, l’UIMCEC l’a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen et le second, pris en ses deux branches, réunis, tirés d’une motivation inexacte ou insuffisante, de la violation des articles 1-3, 1-5 du Code de Procédure civile (CPC), 3 et 5 du contrat de nantissement :
Attendu que le Groupe scolaire La Famille fait grief à l’arrêt de le condamner, alors, selon le moyen :
1°/qu’il n’a pas répondu à ses conclusions du 7 mars 2019 sur les manipulations effectuées sur son compte;
2°/qu’il n’a pas répondu à ses conclusions par lesquelles il a soutenu que l’UIMEC a effectué des manipulations et prélèvements sans aucune base légale sur son compte ; 3°/que le contrat de nantissement constituait une garantie du crédit en capital et intérêt et contenait des dispositions qui devaient s’appliquer en cas de non-paiement d’une échéance ;
Mais attendu que l’arrêt relève d’abord, qu’il ressort des relevés de compte et de la cédule de remboursement que le compte du groupe scolaire présente un solde débiteur de 10.028.460 francs à la date du 17 mars 2016 et que le nantissement ne fait pas obstacle à l’application de taux d’intérêt du prêt en plus des intérêts de retard en cas de non-respect des clauses contractuelles ;
Qu’il constate ensuite que l’appelant s’est borné à contester sa dette en soutenant que son compte aurait fait l’objet de prélèvements indus, en se gardant toutefois d’étayer ses allégations par des éléments objectifs du dossier ;
Qu’il retient enfin qu’en l’absence de contestations sérieuses pouvant justifier une expertise, il y a lieu de dire que la créance réclamée est fondée;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par le Groupe Scolaire La Famille contre l’arrêt n° 55 du 3 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ; Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Mbacké LÔ