ARRET N° 77 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/112/RG/20
Af Ae B (Me Assane D. NDIAYE) C/ Ag Ad C (Me Ibrahima DIAWARA) Rapporteur Mamadou DEME PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG El H. Birame FAYE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Af Ae B, demeurant à Hann Mariste Espace Résidence Appartement n° 3612 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de son conseil Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10, rue Saba Immeuble Sam Seck à A Aa ;
Demandeur D’une part ;
ET Ag Ad C, demeurant à Hann Mariste Espace Résidence Appartement n° 3603 et 3604 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, Rue 43 X Boulevard Général De Gaulle Appt n° I – 2 en face Ac Ab à Dakar ;
Défendeur D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 mars 2020 sous le numéro J/112/RG/20 par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ae B, contre l’arrêt n° 02 du 26 mars 2019 de la formation spéciale de la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant à Ag Ad C ;
Vu la quittance n° 1225433 du 24 mars 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 17 mars 2020 par exploit de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 15 juin 2020, déposé par Maître Ibrahima DIAWARA, pour le compte de Ag Ad C ;
Vu le mémoire en réponse du 9 juillet 2020, déposé par Maître Assane Dioma NDIAYE, pour le compte de Af Ae B ; La Cour,
Ouï M. Mamadou DEME, Conseiller, faisant office de Président en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au renvoi devant les chambres réunies ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance :
Attendu que M. C conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l’exploit qui lui a été signifié ne comporte pas de date ;
Mais attendu que l’examen de l’exploit révèle qu’il a été servi le 17 mars 2021 ;
Que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 26 mars 2019, n°2), rendu sur renvoi après cassation (Ch. Civ, 19 octobre 2016, n°82), que M .HOUNDOUNDJI a assigné M.FOIN en démolition des constructions qu’il a édifiées sur la façade et l’arrière-cour des appartements n°3603 et 3604 qu’il occupe à Hann-Maristes et en paiement de la somme de 3000.000 de francs à titre de dommages intérêts ;
Sur le premier moyen, le troisième pris en ses deux branches et le quatrième réunis, tirés de la violation de l’article 9 de la loi 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété au Sénégal, du défaut de motifs, de la contrariété de motifs et de l’insuffisance de motifs :
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/que l’article 9 de la loi précitée n’envisage la jouissance des parties privatives qu’à l’exclusion de toute atteinte aux droits des copropriétaires et que s’applique même en l’absence d’un règlement de copropriété ;
2°/que la cour d’appel s’est fondée sur des motifs dubitatifs et hypothétiques en confinant le travail technique de l’expert à la seule période de la saison sèche, pour en tirer l’impossibilité du constat de nuisances et en énonçant que les affirmations de l’expert, seraient-elles même prouvées, cet état de fait n’aurait nécessité qu’une correction afin de faire disparaitre tout trouble ;
3°/que la cour d’appel s’est contredite en relevant, d’une part, que la preuve de ses affirmations selon lesquelles les constructions édifiées par M. C lui causent des désagréments n’est pas rapportée, et en admettant, d’autre part, la possibilité d’une correction pour faire disparaître les troubles ;
4°/que la cour d’appel s’est gardée de répondre aux arguments tirés de la sommation de démolition des constructions, pour cause d’irrégularités, que le Service Régional de l’Urbanisme a adressée à M.FOIN ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a retenu, sans se contredire ni se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques, que les troubles de jouissance invoqués par M. B n’étaient pas établis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 156 du Code de Procédure civile :
Attendu que M.HOUNTOUNDJI fait grief à l’arrêt d’écarter le rapport d’expertise sans ordonner une nouvelle expertise, alors, selon le moyen, que l’opportunité de cette mesure n’a jamais été discutée ;
Mais attendu que la décision d’ordonner une expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Af Ae B contre l’arrêt n°2 du 26 mars 2019 de Cour d’Appel de Thiès ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mamadou DEME, Président-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA ;
Latyr NIANG ;
El Hadji Birame FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur Mamadou DEME
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG El H. Birame FAYE
Le Greffier Mbacké LÔ