ARRET N° 78 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/168/RG/20
El Aa C (Me Ousseynou NGOM) C/ Héritiers d’Ai B (Me Léon P. SARR et associés) Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
El Aa C, demeurant à Thiès au quartier Ad Ab, élisant domicile … l’Etude de Maître Ousseynou NGOM, avocat à la Cour, Cité CPI VDN Appartement C3A, 3éme étage à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET Les héritiers d’Ai B à savoir Ag B et Af A, demeurant au quartier Nguinth à Thiès, élisant domicile … l’Etude de Maître Léon Patrice SARR, avocat à la Cour, Cité Keur Gorgui, Immeuble Ac X, Appart. 18 à Dakar ;
Défendeurs D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 avril 2020 sous le numéro J/168/RG/20 par Maître Ousseynou NGOM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’El Aa C, contre l’arrêt n° 080 du 6 novembre 2019 de la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant aux héritiers d’Ai B ;
Vu la quittance n° 510113 du 20 mai 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 17 avril 2020 par exploit de Maître Aïssatou DRAME, huissier de justice à Thiès ; Vu le mémoire en défense du 18 juin 2020, déposé par Maître Léon Patrice SARR & associés, pour le compte des Héritiers d’Ai B ;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 6 novembre 2019, n°80), que suivant jugement du 9 juin 2011, confirmé par un arrêt du 7 avril 2014 de la Cour d’Appel de Dakar, M. A a été déclaré occupant de bonne foi de la parcelle E et les héritiers B condamnés à lui payer la somme de 11.140.877 francs représentant la valeur des constructions y édifiées ;
Qu’estimant que M. C a fait preuve de mauvaise foi en revendant les parcelles E et F à M .Diagne après les avoir cédées à leur défunt père, les héritiers B l’ont assigné en responsabilité ;
Sur les trois moyens réunis, tirés de la violation de l’article 131 du Code des Obligations civiles et commerciales, du défaut de réponse à conclusions et du défaut de motifs ou de l’insuffisance de motifs :
Attendu que M. C fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable des dommages subis par les héritiers B, alors, selon le moyen :
1°/qu’il n’y a pas de responsabilité si le fait dommageable a été commis de façon raisonnable pour la garantie de biens que l’auteur détient légitimement ; que la vente de la parcelle à Ah A est intervenue le 14 juillet 1979 et que celle de B a été faite entre 1980 et 1983 ;
2°/que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions dans lesquelles il a soutenu qu’il avait déjà cédé la parcelle E à M. A avant le contentieux entre lui et les héritiers B ;
3°/que la cour d’appel s’est bornée à reproduire sur tous les points du litige la motivation du premier juge ; Mais attendu qu’ayant relevé que par arrêt du 9 août 1985,la Cour d’Appel de Ae avait reconnu la validité de la vente faite à Ai B, et retenu qu’indépendamment de l’antériorité de l’une des transactions, il a vendu la parcelle litigieuse à M. A et à Ai B, pour en déduire qu’en agissant ainsi, il a commis une faute en exposant les héritiers B à des charges relatives au paiement des impenses réalisées par M. A, la cour d’appel a, en l’état de ces constatations et énonciations, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par El Aa C contre l’arrêt n°80 rendu le 6 novembre 2019 par la Cour d’Appel de Thiès ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou DEME Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ