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07/07/2021 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2021, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 79 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/180/RG/20
SCPA Me Mayacine TOUNKARA et associés (Me Mayacine TOUNKARA & associés) C/ Société Industrielle des Produits Laitiers Rapporteur El Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME

----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN...

ARRET N° 79 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/180/RG/20
SCPA Me Mayacine TOUNKARA et associés (Me Mayacine TOUNKARA & associés) C/ Société Industrielle des Produits Laitiers Rapporteur El Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY El Hadji Birame FAYE GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La SCPA Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, 19, rue Ad Ae Ab A Ac Aa, 1er étage à Dakar, élisant domicile … leur propre étude ;
Demanderesse D’une part ;
ET  La Société Industrielle des Produits Laitiers « SIPL », prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au km 2,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 avril 2020 sous le numéro J/180/RG/20 par Maîtres Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant en son nom et pour leur propre compte, contre l’ordonnance n° 01 du 29 janvier 2020 de Monsieur Abdoul Aziz DIALLO, Président de chambre à la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la « SIPL » ;
Vu la quittance n° 514590 du 9 juin 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 19 mai 2020 par exploit de Maître Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï M. El Hadji Birame FAYE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 38, 46 et 51 de l’arrêté n°11032 du 26 décembre 2008 fixant le barème de référence des honoraires d’avocats à partir du 1er novembre 2008 :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Dakar, 29 janvier 2020, n°1), rendue en dernier ressort, que la Société industrielle des Produits laitiers (SIPL) ayant obtenu, pour la réparation de son préjudice, la somme de trente-huit milliards cent soixante-sept millions huit cent deux mille neuf cent trente-cinq (38.167.802.935) FCFA, à la suite de l’arrêt n°15 du 15 décembre 1999 cassant et annulant le procès-verbal d’adjudication d’un immeuble lui appartenant, la SCPA Mayacine TOUNKARA et associés, qui la représentait lors de cette instance de cassation, a saisi le bâtonnier d’une requête en taxation d’honoraires, pour réclamer des honoraires de base et additionnels;
Attendu que la SCPA Mayacine TOUNKARA et associés fait grief à l’ordonnance attaquée de rejeter sa demande au titre des honoraires additionnels, alors, selon le moyen, qu’en plus de l’honoraire de base, l’avocat dont les diligences ont permis le recouvrement de sommes dues à son client directement ou indirectement, a droit à un honoraire immédiat additionnel et calculé sur la base de ce que reçoit ou recevra son client en cas de moratoire ; qu’il a représenté la SIPL au cours de l’instance qui a abouti à l’arrêt de cassation ; que celle-ci, à l’appui de cette décision et par l’organe d’autres avocats, a initié les procédures à la suite desquelles, par arrêt n°79 du 24 février 2017 diverses sommes lui ont été allouées à titre de réparation ; que ses diligences indirectes fondent son droit aux honoraires additionnels ; Mais attendu qu’ayant relevé qu’au terme de l’instance au cours de laquelle l’arrêt n°18 du 15 décembre 1999 a été rendu, la SCPA Mayacine TOUNKARA et associés n’assurait plus la défense des intérêts de la SIPL et qu’il n’est pas établi qu’elle ait accompli des diligences tendant au recouvrement de la créance de cette dernière, conformément aux articles 38 et 51 de l’arrêté n°11032 précité, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que ses prétentions n’étaient pas justifiées ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la SCPA Mayacine TOUNKARA et associés contre l’ordonnance n°1 du 29 janvier 2020 rendue par le conseiller taxateur de la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
El Hadji Birame FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW El Hadji Birame FAYE Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 07/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-07;79 ?
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