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08/07/2021 | SéNéGAL | N°40-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2021, 40-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI HUIT JUILLET DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Mame Ae Ac, demeurant à Dakar, Assistante titulaire à l’Institut des Sciences et de la Terre de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, email : mamecodou l.ndiaye@ucad.edu.sn;
lalinguere100@yahoo.fr, Tel 77.578.11.43;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Sciences et Techni

ques, Institut des Sciences et de la Terre (IST), prise en la personne de son recteur, en ses bu...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI HUIT JUILLET DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Mame Ae Ac, demeurant à Dakar, Assistante titulaire à l’Institut des Sciences et de la Terre de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, email : mamecodou l.ndiaye@ucad.edu.sn;
lalinguere100@yahoo.fr, Tel 77.578.11.43;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Sciences et Techniques, Institut des Sciences et de la Terre (IST), prise en la personne de son recteur, en ses bureaux sis à l’Université Cheikh Anta Diop de Ab ; A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 19 janvier 2021 au greffe central par laquelle Mame Ae Ac sollicite l’annulation des procès-verbaux des 19 novembre 2019 et 4 janvier 2021 de l’Assemblée de l’Institut des Sciences et de la Terre (IST) ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ;
Vu la loi n°2015-02 du 6 janvier 2015 relative aux Universités publiques du Sénégal ;
Vu l’exploit du 25 janvier 2021 de Maître Basile Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au directeur de l’IST, Arrêt n°40 du 8 juillet 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/014/RG/21 20/01/21
- Mame Ae Ac (En personne)
CONTRE - Université Cheikh Anta Diop -Faculté des Sciences et Techniques- (Institut des Sciences et de la Terre, IST) (Recteur)
RAPPORTEUR Oumar Gaye, Substitué par Aa Ad
B C Ousmane Diagne AUDIENCE 8 juillet 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Kor Séne, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
au directeur des études et à l’Etat du Sénégal;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 26 mars 2021 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique de Mame Ae Ac reçu le 4 mai 2021 au greffe ;
Vu le procès-verbal du 19 novembre 2019 de l’Assemblée de l’IST ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du 28 juin 2021 de Ousmane Diagne, avocat général, tendant au rejet ;
Apres en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que selon l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête, accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse, dans le délai de deux mois, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Que l’article 2 de la loi n°67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée, dispose que : « l’Université de Dakar ainsi que ses facultés sont des établissements publics de la République du Sénégal dotés de la personnalité juridique et d’une autonomie financière. Il en est de même des établissements qui la composent, en dépendent ou qui lui sont associés, lorsque la loi leur confère la personnalité juridique » ; Que l’article 17 de la loi n°2015-02 du 6 janvier 2015 relative aux Universités publiques du Sénégal ajoute que le Recteur assure la direction de l’université et est chargé de la représenter en justice ;
Qu’en vertu de ces textes, la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop est un établissement public dont dépend l’Institut des Sciences et de la Terre (IST) ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la requérante a signifié sa requête au directeur de l’IST, au directeur des études ainsi qu’à l’Etat du Sénégal et non au Recteur de l’université, partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs Déclare Mame Ae Ac déchue de son recours ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Kor Séne, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Les conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Kor Séne
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40-21
Date de la décision : 08/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-08;40.21 ?
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