REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX JUILLET DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Collectif des habitants du village de Tenkoto, dont la liste est annexée, demeurant tous au village de Tenkoto dans la région de Ad, mais élisant domicile … l’étude de Maître Adama Ndiaye, avocat à la Cour, rue Pape Mar Diop en face du palais de justice de Aa (Petite porte), Tel 33.942.22.97 / 77.286.55.33, Email : maitradamandiaye@gmail.com ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ; Le GIE GOLD Placer, pris en la personne de son représentant légal Monsieur Bh Bo en ses bureaux à Ai ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 2 novembre 2020 au greffe central par laquelle Bm Ax et autres, constitués en collectif des habitants du village de Tenkoto, élisant domicile … l’étude de Maître Adama Ndiaye, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°006254/MMG/DMG du 20 mars 2018 du Ministre des Mines et de la Géologie portant deuxième renouvellement de l’autorisation d’exploitation artisanale d’or éluvionnaire du GIE Gold Placer sur le périmètre dénommé «Sarako» (Région de Ad) ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code minier ; Arrêt n°41 Du 22 juillet 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/350/RG/20 02/11/20
- Collectif des habitants du village de Tenkoto (Me Adama Ndiaye)
CONTRE - Etat du Sénégal (agent judiciaire de l’Etat)
-GIE Gold Placer (Bh Bo)
RAPPORTEUR Jean Aloïse Ndiaye, conseiller, substituant Fatou Faye Lecor Diop conseiller
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 22 juillet 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu l’exploit du 26 novembre 2020 de Maître Richard M.S Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 26 janvier 2021 au greffe ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, conseiller, substituant madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°006254/MMG/DMG du 20 mars 2018, le Ministre des Mines et de la Géologie a procédé au deuxième renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’or éluvionnaire accordée le 27 janvier 2012 au GIE Gold Placer sur le périmètre dénommé «Sarako», pour une durée de trois ans ;
Que ladite autorisation, portant sur un périmètre d’exploitation minière semi- mécanisée d’or éluvionnaire, s’étend sur une superficie réputée égale à cinquante hectares et est défini par des points sommets de coordonnées UTMWGS8 zone 28 à savoir A : X = 810 305 et Y =432 003, B : X= 810 725 et Y = 432 003, C : X =810 725 et Y=430 812 et D : X=810305 et Y=430812 ;
Que Bm Ax et autres, constitués en Collectif des habitants du village de Tenkoto, estimant que le couloir n°5 est destiné à l’activité d’orpaillage dudit village, suivant arrêté n°02472/MIM/DMG/bd du 10 février 2014 du Ministre de l’Industrie et des Mines, en sollicitent l’annulation en articulant deux moyens tirés de la violation de la loi ;
Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que d’une part, les requérants qui ne sont ni usagers du service ni tiers évincés n’ont pas prouvé leur qualité de tiers intéressés ou d’habitants de la localité et, d’autre part, le collectif ne justifie ni d’un mandat spécial émanant des populations de ladite localité ni d’un intérêt personnel à l’annulation de l’arrêté litigieux ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation de la décision qu’ils demandent présente pour eux un intérêt direct et personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité d’un acte administratif ;
Considérant qu’en l’espèce, Bm Ax et autres, nommément cités, tous des habitants du village de Tenkoto, qui estiment que l’arrêté attaqué renouvelle une autorisation d’exploitation minière accordée au GIE GOLD Placer sur le périmètre de Sarako, n’ont pas besoin d’un mandat pour contester un acte susceptible de remettre en cause leur intérêt, dès lors que la mesure peut emporter des conséquences sur leur situation personnelle ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 38 de la loi n°2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier en ce que le Ministre chargé des mines a procédé au renouvellement de l’autorisation d’exploitation accordée au GIE Gold Placer alors que par arrêté du 2 octobre 2014, le même site a été affecté aux activités d’orpaillage du village de Ai ;
Considérant que selon l’article 38 du Code minier l’autorisation d’exploitation de petites mines est accordée par le Ministre chargé des mines sous réserve des droits antérieurement concédés à toute personne morale ; Considérant qu’il ressort de l’arrêté n°02472 du 2 octobre 2014 du Ministre de l’Industrie et des Mines, que le couloir n°5 destiné à l’activité d’orpaillage du village de Tenkoto est défini par les points sommets de cordonnées suivants : 1 : X= 809 092 et Y=1432 444,2 : X= 814 104 et Y =1431 842,3 : X= 813 886 et Y =1428 573 et 4 : X= 809 142 et Y=1428 573 ;
Qu’en vertu de l’arrêté n°006254/MMG/DMG du 20 mars 2018 dudit Ministre, l’autorisation accordée au GIE Gold Placer porte sur un périmètre d’exploitation minière semi- mécanisée d’or éluvionnaire qui s’étend sur une superficie réputée égale à cinquante hectares et est défini par des points sommets de coordonnées UTMWGS8 zone 28 à savoir A : X = 810 305 et Y =432 003, B : X= 810 725 et Y = 432 003, C : X =810 725 e t Y=430 812 et D : X=810305 et Y=430812 ;
Considérant qu’il résulte ainsi de ces arrêtés que les points sommets de coordonnées du site relatif au couloir n°5, destinés à l’activité d’orpaillage du village de Tenkoto, ne sont pas les mêmes que ceux du périmètre sur lequel porte l’autorisation d’exploitation accordée au GIE Gold Placer ;
Que dès lors, les requérants qui ne justifient pas d’une autorisation de mener des activités d’orpaillage sur le périmètre litigieux, ne sauraient se prévaloir d’un quelconque droit acquis sur ce site ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’arrêté n°02472/MIM/DMG/bd du 2 octobre 2014 du Ministre de l’Industrie et des Mines en ce que le gouverneur de la Région de Ad a pris un arrêté interdisant aux parties l’exploitation minière du site litigieux suite à une expédition punitive organisée par les villageois à l’encontre de Bh Bo, responsable moral du GIE bénéficiaire alors que ladite décision ne peut remettre en cause durablement un arrêté ministériel ;
Considérant que le moyen qui articule des griefs à l’encontre de l’arrêté du gouverneur et non pas contre l’arrêté du Ministre attaqué, doit être rejeté ; Par ces motifs Rejette le recours formé par Bm Ax et autres constitués en Collectif des habitants du village de Tenkoto contre l’arrêté n°006254/MMG/DMG du 20 mars 2018 du Ministre des Mines et de la Géologie portant deuxième renouvellement de l’autorisation d’exploitation artisanale d’or éluvionnaire du GIE Gold Placer sur le périmètre dénommé «Sarako» (Région de Ad) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Jean Aloïse Ndiaye
Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Mbacké Fall
Le greffier Cheikh Diop ANNEXES n°J/350/RG/20
Bm Ax, chef de village,
At Ax,
Bw Bz,
Br Az,
Ak An Av,
Ac As,
Au Ax,
Aj Bx,
Bj Ba,
Bj Ax,
Cb Ah,
Mor Ah,
Af By,
Ciré Ba,
Aliou Bah,
Lamine Keita,
Modou Ndong,
Balla Diébakhaté,
Mamadou Souaré,
Moussa Cissokho,
Adjia Keita,
Founé Cissokho,
Kaba Danfakha,
Mady Singoma,
Niokhourou Cissokho,
Bakary Cissokho,
Dialla Cissokho,
Fatoumata Kondé,
Biréba Camara,
Doussou Danfakha,
Djiby Cissokho,
Houriatou Diallo,
Mballou Diaby,
Cira Cissokho,
Founé Cissokho,
Mariama Diaby, Aminata Diallo,
Binetou Samoura,
Binetou D. Danfakha,
Modou Niang,
Mariama Cissokho,
Maïmouna Diakité,
Mamadou Aliou Sylla,
Aïssatou Diallo,
Mame Bi Bv,
Bc Ax,
Ao Bn,
Bl Bb,
Cb Ah,
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Dame Ar,
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Ca Bz,
Bg Ax,
Bq Ba,
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Ap Bb,
Bp Ab,
Ag Al,
Ay Ba,
Aw Bk,
Cc Be,
Bj Be,
Bj Bu,
Br Ba,
Aw Bi,
Bj Br Be,
Aly Cissokho,
Mamadou Ndiaye,
Idrissa Sarr,
Balla Moussa Tamanaté,
Youba Macalou,
Khamissa Niakhasso,
Ousmane Walide,
Sabou Sané,
Bobo Cissokho,
Diouma Camara,
Oussou Cissokho,
Gassimou Cissokho,
Omar Diop,
Serge Djibouné,
Maciné Sabou,
Davide Sambou,
Iréne Djibone,
Abdoulaye Barry,
Ibrahima Diaby,
Boubacar Diallo,
Nfally Traoré,
Abdoulaye Diallo,
Khoumba Cissokho,
Léontine Manga,
Alkhassimou Ba,
Pascaline Sambou,
Bassirou Ba,
Saydou Ba,
Mame Diarra Mané,
Sokhna Ndiaye,
Thérése Niabao,
Anna Philoméne Sambou,
Harouna Diallo,
Aminata Diop,
Mariama Ndiaye,
Sadio Ka,
Hervé Bindia,
Madiou Barry,
Khady Samb,
Vincent Djibone