RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 19 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/015/RG/20 Du 10-01-2020
¤¤¤¤¤ Ac A (Mes Ah Y et Associés)
CONTRE Ae B (Mes Af C et Associés, SCP NDIAYE et MBODJI)
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PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ;
Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Ac A, demeurant à Dakar, sur la route de l’Aéroport, Ngor à côté du domicile de feu Ab B, Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres Ah Y et Associés, Avocats à la cour, 76, rue Carnot, 4ème étage, Appt A7 à Dakar; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Ae B, demeurant à Dakar rue Brière de l’Isle x « Rue Ad Aa », faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres NDIAYE et MBODJI, Avocats à la Cour, 47, rue Boulevard de la République, Immeuble X à Dakar et Maîtres Af C et Associés, Avocats à la cour, 19 rue, Ae Ag Z à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 10 janvier 2020 sous le numéro J/015/RG/20 par Maîtres Ah Y et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, contre l’arrêt n° 89 du 04 décembre 2019 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a « cassé et annulé le jugement n°712 du 02 juillet 2018 du Tribunal de Grande Instance de Dakar, mais uniquement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à liquider la communauté ayant existé entre les époux de la date du mariage jusqu’à celle de la demande de changement de régime matrimonial et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès »; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’Ac A sollicite « le rabat partiel » de l’arrêt n°89 du 04 décembre 2019 de la Cour suprême qui a cassé et annulé partiellement le jugement n°712 du 2 juillet 2018 du Tribunal de Grande Instance de Dakar ; Attendu, selon les dispositions de l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur la première branche du grief ; Attendu qu’Ac A fait grief à l’arrêt d’avoir omis de prendre en compte ses mémoires en réplique et additionnel, alors selon le moyen, que ces écrits ont été reçus au greffe central les 28 février et 03 septembre 2019 ; Mais attendu que la Cour, qui n’est pas tenue de prendre en compte les écrits déposés après la clôture de la mise en état, n’a commis aucune erreur de procédure ; Sur la seconde branche du premier grief et sur le second grief; Attendu qu’Ac A fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter les premier et troisième moyens de son pourvoi au motif que l’ordonnance irrévocable transcrite à l’état civil avait accueilli la demande des époux de changer leur régime matrimonial initial pour celui de la séparation des biens, alors que :
- nulle part, le jugement du 02 Juillet 2018 du Tribunal de Grande Instance de Dakar n’indique que l’ordonnance à pied de requête du 24 mai 2014 était irrévocable ; qu’il s’est limité à rappeler que la décision était toujours dans l’ordonnancement juridique pour n’avoir pas fait l’objet de recours ;
- les juges de cassation ne pouvaient pas se fonder sur les seuls arguments développés par Ae B, violant ainsi les principes d’impartialité et d’égalité, après avoir reconnu que la décision de changement de régime matrimonial a été rendue par un juge incompétent ; Mais attendu que le grief, qui dénonce une violation de la loi et critique le raisonnement du juge de cassation, ne peut donner lieu à rabat ; Par ces motifs, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête d’Ac A en rabat de l’arrêt n°89 du 04 décembre 2019 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ;
Oumar GAYE, Mamadou DEME, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Oumar GAYE Mamadou DEME Adama NDIAYE Amadou lamine BATHILY L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG