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27/07/2021 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2021, 24


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 24 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/095/RG/20 Du 05/03/2020 ¤¤¤¤¤ Les Héritiers de feu Ad As (Me Massata MBAYE) CONTRE La Société nationale d’électricité dite SENELEC (Mes Ah B et Associés) (Mes X et Associés) La Société KOUNOUNE POWER SA (scp François SARR et Associés) Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Prés

idents de chambre ; Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Mbacké FALL,
Adama NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Oumar GAYE Co...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 24 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/095/RG/20 Du 05/03/2020 ¤¤¤¤¤ Les Héritiers de feu Ad As (Me Massata MBAYE) CONTRE La Société nationale d’électricité dite SENELEC (Mes Ah B et Associés) (Mes X et Associés) La Société KOUNOUNE POWER SA (scp François SARR et Associés) Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Mbacké FALL,
Adama NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Oumar GAYE Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Les Héritiers de feu Ad As à savoir : Ap Bb C, Aa C, Ak C, Al C, Pape Aq Aj C, Au C, Ag At AJ, tous enfants de feue Ax Z, fille de Ad As; Am AH, Mame Samba MBAYE, Madiama MBAYE, Massata MBAYE, Madiagne MBAYE, Amadou Sène Thiaw MBAYE, Dièyi DIOP MBAYE, Rokhaya dite Ac AH, Ad AH, Ar AH, tous enfants de feu El Aw Ba AH, fils de Ab Z, fille de Ad As ; Ax Av AG, enfant de feu Al AH, fille de Ab Z, fille de Ad As, demeurant à Dakar à la rue 5x6 Médina mais ayant élu domicile en l’Etude de leur conseil Maître Massata MBAYE, Avocat à la cour, sise au 29 Boulevard de la libération en ladite ville ;
Demandeurs;
D’une part ; ET : La Société nationale d’électricité dite SENELEC S.A, prise en la personne de ses représentants légaux et en son siège social sis à Dakar, au n°28 Rue Vincens mais élisant domicile … l’Etude de ses conseils, Maîtres Ah B et Associés, Avocats à la Cour, 19 Rue Aq Az Ae Ao Af A et Maîtres X et Associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Ak AH Ao Rue de Thann, Immeuble Ay, 2éme étage, Dakar ; La Société Kounoune Power SA, prise en la personne de ses représentants et en son siège social sis à Dakar, Yoff virage en face du bureau ASECNA mais élisant domicile … l’Etude de la SCP François SARR et Associés, Avocats à la cour, sise au n°33 Avenue An Ai Y en ladite ville; Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux sis au Ministère des Finances à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 05 mars 2020 par Maître Massata MBAYE, Avocat à la Cour, agissant pour le compte des héritiers de feu Ad As, contre l’arrêt n° 02 du 02 janvier 2020 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a « cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt n°218 du 23 juillet 2018 de la Cour d’Appel de Dakar » et «  renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Oumar GAYE, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, tendant au rabat de l’arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les héritiers de feu Ad As sollicitent le rabat de l’arrêt n°2 du 2 janvier 2020 de la Cour suprême qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°218 du 23 juillet 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt est déposée par les parties elles-mêmes au greffe de la juridiction, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la notification faite par le greffier en chef ; Que le rabat d’arrêt est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur la recevabilité de la requête
Attendu que la SENELEC et la Société KOUNOUNE POWER concluent à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que les requérants ont reçu notification de l’arrêt attaqué le 28 février 2020 ; Que la requête introduite le 5 mars 2020 est recevable ; Sur le premier grief, Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de se prononcer sur l’existence du préjudice, de son étendue et de son imputabilité, alors que la Cour est incompétente; Mais attendu que, sous couvert d’une erreur de procédure, le grief ne tend qu’à faire rejuger le pourvoi ; Que dès lors, il ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième griefs réunis, Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’omettre de statuer sur le pourvoi n° 414 du 26 septembre 2018 de la société KOUNOUNE POWER SA et de s’abstenir de préciser le fondement légal, alors qu’obligation est faite à la Cour, par les articles 49 et 53 de la loi organique susvisée, de viser les textes dont il est fait application et d’indiquer la disposition de la loi méconnue ; Mais attendu que la Cour, qui a ordonné la jonction des pourvois n° 414/RG//18 et 418/RG/18 et visé les articles 137, 138 du COCC et 29 de la loi n° 2002- 01 du 10 janvier 2002 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, pour casser et annuler l’arrêt n°218 du 23 juillet 2018 de la Cour d’Appel, en précisant n’avoir pas besoin d’examiner les autres moyens, n’a commis aucune erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête des héritiers de feu Ad As en rabat de l’arrêt n°2 du 2 janvier 2020 de la Cour suprême ; Les condamne aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Oumar GAYE, Mamadou DEME, Mbacké FALL et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Oumar GAYE Mamadou DEME Mbacké FALL Adama NDIAYE L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 27/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-27;24 ?
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