RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 26 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/137/RG/20 Du 23/03/2020
¤¤¤¤¤ Ad Z et autres (Me Yaré FALL et Me Amadou Aly KANE)
CONTRE
Cheikh Ahmed Tidiane NDIAYE (Me Coumba SEYE NDIAYE)
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PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Adama NDIAYE,
Moustapha BA Conseillers ; RAPPORTEUR :
Moustapha BA,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Ad Z, Ad X, Af X, Af A et Ab Ae Ah, demeurant tous à Dakar mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, Avocats à la cour, 112 rue Ai C Aa B à Dakar; Demandeurs ;
D’une part ; ET :
Cheikh Ahmed Tidiane NDIAYE, demeurant à Dakar, Fenêtre Mermoz villa n°96 mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la cour, 68 rue Wagane DIOUF angle Ad Ag AG à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 23 mars 2020 par Ac Y et KANE, Avocats à la Cour, agissant pour le compte de Ad Z et autres, contre l’arrêt n° 28 du 04 mars 2020 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé par Ad Z et autres contre l’arrêt n°26 du 06 février 2019 de la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ad Z, Ad X, Af X, Af A et Ab Ae Ah sollicitent le rabat de l’arrêt n° 28 du 4 mars 2020 de la Cour suprême qui a rejeté leur pourvoi ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu que les requérants font grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 381 du Code des Obligations civiles et commerciales, alors que les conditions prévues par les articles 2 et 91 de la loi organique susvisée l’obligeaient à saisir le Conseil constitutionnel ; Mais attendu que le grief qui, sous le couvert d’une erreur de procédure, tend à faire rejuger le pourvoi, ne peut donner lieu à rabat ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de Ad Z, Ad X, Af X, Af A et Ab Ae Ah, en rabat de l’arrêt n° 28 du 4 mars 2020 de la Cour suprême ; Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ;
Oumar GAYE, Mamadou DEME, Adama NDIAYE et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Oumar GAYE Mamadou DEME Adama NDIAYE Moustapha BA L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG