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27/07/2021 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2021, 27


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 27 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/149/RG/20 Du 22-07-2019 ¤¤¤¤¤ Ac Ae (Me El Hadji Malick DIOUF
CONTRE
Société TRANSGAYE ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; El Aa Aj A,
Ag X,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Conseiller; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF

Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SU...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 27 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/149/RG/20 Du 22-07-2019 ¤¤¤¤¤ Ac Ae (Me El Hadji Malick DIOUF
CONTRE
Société TRANSGAYE ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; El Aa Aj A,
Ag X,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY Conseiller; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Ac Ae, demeurant à Petit Mbao, Département de Ai Af, faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick DIOUF, Avocat à la cour, rue Léona, avenue de la Résidence, Immeuble BNDE, 2ème étage, à Ab ;
Demandeur ;
D’une part ; ET : La Société TRANSGAYE C, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 22, Route de Rufisque, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO, KAMARA et DIOUF, Avocats à la Cour, 38, rue Ad B, à Dakar; Défenderesse; D’autre part ; Statuant suivant l’arrêt de renvoi de la chambre sociale de la Cour suprême n°17 du 11 mars 2020, lequel statuait sur le pourvoi déposé au greffe de la Cour suprême le 13 mars 2019 par Maître El Hadji Malick DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ae, contre l’arrêt n°02 du 20 février 2019 de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab ; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant à titre principal à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n°17 du 11 mars 2020, la chambre sociale de la Cour, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique sur la Cour suprême, a renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi formé par Ac Ae contre l’arrêt n°02 du 20 février 2019 de la Cour d’Appel de Ab; Sur la recevabilité
Attendu que la société TRANSGAYE conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu’au moment de la déclaration de pourvoi, la décision attaquée n’avait été délivrée à aucune des parties et que les mentions prévues par l’article 73-1 in fine de la loi organique susvisée faisaient défaut ; Attendu que la déclaration de pourvoi avant la notification de la décision attaquée ne peut fonder l’irrecevabilité alléguée, dès lors que les délais de pourvoi n’ont pas pu courir ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, n°02 du 20 février 2019), que suivant lettre du 25 janvier 2012, Ac Ae, employé de la société TRANSGAYE et héritier de Ah Ae, propriétaire de l’entreprise, a saisi la banque CBAO pour lui faire part de son intention de sortir de l’indivision successorale et l’a prévenue de l’impossibilité de donner en hypothèque un bien d’autrui ; que le 31 janvier 2012, estimant que l’initiative du travailleur pouvait aboutir à l’annulation du crédit que la banque avait accepté de lui accorder, TRANSGAYE lui a servi une demande d’explications ; qu’en réponse, le travailleur GAYE a exposé qu’il avait saisi la banque en tant qu’héritier et associé pour défendre ses intérêts dans la succession de son père ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 56 du Code du travail ; Vu ledit texte ;
Attendu, selon ce texte, que toute rupture du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts, la juridiction compétente constate l’abus par enquête sur les circonstances de la rupture; en cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime pour faute lourde, l’arrêt retient que Ac Ae s’est servi de sa qualité d’héritier et d’actionnaire pour s’opposer à une initiative de l’administrateur judiciaire de la société en prévenant la banque de risques de contentieux judiciaires et financiers si elle se rendait « complice » de l’administrateur et de certains héritiers en octroyant le prêt recherché, allant même jusqu’à insinuer que ces derniers étaient capables de leur fournir un faux procès-verbal où son accord aurait été donné «  mettant en avant sa propre qualité de banquier » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le comportement de GAYE, tel que relevé par l’arrêt ne révèle aucune faute dans l’exercice de ses tâches et missions, ce dont il résulte qu’il n’existe aucun motif légitime de licenciement, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen : Statuant toutes chambres réunies : Casse et annule l’arrêt n°02 du 20 février 2019 de la Cour d’Appel de Ab ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint Louis ; Condamne la société TRANSGAYE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
El Aa Aj A et Ag X, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Mamadou DEME, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre  El Aa Aj A Ag X
Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 27/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-27;27 ?
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