RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 28 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/185 BIS/RG/20 Du 04 mai 2020
¤¤¤¤¤
Af Ae C et Ac C (Me Soulèye MBAYE)
CONTRE
Ab Aa B (Me Baboucar CISSE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE El hadji Ag A,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Amadou Lamine BATHILY Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE
Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Af Ae C, commerçant, domicilié à Dakar, route du Front de Terre n°21, sans autres précisions ; Ac C, Administrateur de société, domicilié à Dakar, route du Front de Terre n°21, sans autres précisions ;
Faisant tous élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour, 1, entrée VDN angle Ad, immeuble SENEMAR, Dakar ;
Demandeurs;
D’une part ; ET : Ab Aa B, Opérateur économique, domiciliée aux Almadies, Lot n° 16-17, appartement 1 à Dakar, sans autre précisions ; Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, au Point E, rue de Louga, angle rue PE-29, résidence Hélène , 6ème étage à côté du domicile de Maître Abdoulaye WADE, Dakar ; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 04 mai 2020 par Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de Af Ae C et Ac C, contre l’arrêt n° 09 du 20 février 2020 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé par Af Ae C et Ac C contre l’arrêt n°265 du 25 juin 2019 de la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Af Ae C et Ac C sollicitent le rabat de l’arrêt n°09 de la Cour suprême du 20 février 2020 qui a rejeté leur pourvoi ; Sur la recevabilité ; Attendu que Ab Aa B conteste la recevabilité de la requête au motif que l’arrêt attaqué a été notifié aux requérants le 4 mars 2020 comme en atteste la décharge contenue dans la lettre de notification établie par l’Administrateur des Greffes de la Cour, alors que la requête aux fins de rabat a été introduite le 4 mai 2020, soit hors du délai prescrit par la loi organique susvisée ; Attendu qu’aux termes de l’article 52 de la loi organique susvisée la requête en rabat d’arrêt est présentée par le procureur général ou déposé par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois suivant la notification prévue à l’article 49 dernier alinéa ; que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu que selon les articles 2 et 4 de la loi n°2020-16 du 26 mai 2020 portant suspension des délais, les recours et formalités qui, à peine d’irrecevabilité, auraient dû être faits, sont réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence ;
Que cette loi précise que les mesures prévues prennent effet à compter du 16 mars 2020 ;
Et attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les requérants ont reçu notification de l’arrêt attaqué le 4 mars 2020 et ont introduit leur requête le 4 mai 2020 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le grief ; Attendu que Ae C et Ac C font grief à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevable, le premier moyen de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°265 du 25 mai 2019 de la Cour d’Appel de Dakar, au motif qu’il met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation, alors qu’ils ont soulevé un moyen tiré de la violation de la loi divisé en deux branches, à savoir la dénaturation d’un écrit sur le fondement de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales et la violation de l’article 383 du Code pénal ; Mais attendu que le grief qui critique le raisonnement de la Cour ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, Statuant toutes Chambres réunies : Rejette la requête de Af Ae C et Ac C en rabat de l’arrêt n°09 du 20 février 2020 de la Cour suprême ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE et El hadji Ag A, Présidents de chambre ;
Souleymane KANE, Oumar GAYE, Mamadou DEME et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre Jean Louis Paul TOUPANE Elhadji Malick SOW Les Conseillers
Souleymane KANE Oumar GAYE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY
L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG