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27/07/2021 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2021, 29


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 29 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Civile et commerciale
¤¤¤¤¤ Affaire J/221/RG/20 Du 29-05-2020
¤¤¤¤¤ Af C (Mes Ah Af et Associés)
CONTRE
-Oulimata BA et la SN HLM (Me Bidjilé FALL)
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Mamadou DEME Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF

Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 29 Du 27 juillet 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Civile et commerciale
¤¤¤¤¤ Affaire J/221/RG/20 Du 29-05-2020
¤¤¤¤¤ Af C (Mes Ah Af et Associés)
CONTRE
-Oulimata BA et la SN HLM (Me Bidjilé FALL)
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Oumar GAYE,
Mamadou DEME,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Mamadou DEME Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Af C, demeurant au n°29-P023 Elvicente en Espagne, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ah Af et Associés, Avocats à la cour, 73 bis rue Ag Ai X à Dakar ;
Demandeur; D’une part ; ET : Ak A, demeurant à Dakar, au lieu-dit Arrêt Ab Ac Ad, cité SOBOA ;
La Société Nationale des Habitations à Loyers Aj dite SN HLM, ayant son siège social à Colobane, Dakar, prise en la personne de son Directeur Général élisant domicile … l’étude de Maître Bidjilé FALL, Avocat à la Cour, résidence Ae A, Avenue Aa B, angle boulevard du Général de Gaule à Dakar Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 29 mai 2020 par Maîtres Ah Af et Associés, agissant au nom et pour le compte de Af C, contre l’arrêt n° 034 du 15 avril 2020 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé par Af C contre l’arrêt n°79 du 12 mars 2018 de la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ; VU les conclusions de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Af C sollicite le rabat de l’arrêt n°34 du 15 avril 2020 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n°79 du 12 mars 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ; Sur les griefs réunis ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu que Af C fait grief à la Cour d’avoir commis des erreurs de procédure, d’une part, en déclarant que : 1°- la SN HLM lui a délivré une autorisation « provisoire » d’occuper alors que ce fait ne résulte pas du dossier ; 2°- Ak A a produit une autorisation d’occuper et une lettre en date du 20 juin 2013, alors qu’elle n’a jamais comparu et ne s’est défendue ni en appel ni devant la Cour suprême ; 3°- les versements du prix de vente à tempérament effectués par Ak A en 2005, 2006 et 2007 sont antérieurs à ceux qu’il a effectués, en ignorant son versement du 11 juillet 2003 matérialisé par l’attestation en même date qu’il a produite ; 4°- les moyens ou éléments de moyens de cassation au nombre de onze qu’il a présentés pour soutenir son pourvoi font grief à l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir ordonné son expulsion, et de ne lui avoir alloué que la somme de 2000.000 F à titre de réparation, alors qu’il n’a jamais articulé de tels griefs ; et, d’autre part, en déformant le sens de ses moyens de cassation; Mais attendu que le grief qui, sous couvert d’erreurs de procédure, ne tend qu’à faire rejuger un pourvoi déjà rejeté, ne peut donner lieu à rabat d’arrêt ; Par ces motifs, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de Af C en rabat de l’arrêt n°34 du 15 avril 2020 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Oumar GAYE, Mamadou DEME, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Oumar GAYE Mamadou DEME Adama NDIAYE Mbacké FALL L’Administrateur des Greffes
Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 27/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-27;29 ?
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