Arrêt n°19
du 12 août 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/004/RG/21 du 08 janvier 2021
Procureur général près la Cour d’Appel de Aa
B
Ae An Ab, Ac Af Ab et El Ai Aq Ab
AUDIENCE
12 août 2021
RAPPORTEUR
Babacar Diallo
PARQUET C
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Amadou Lamine Bathily,
Moustapha Ba, Babacar Diallo et Kor Sène
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Procureur général près la Cour d’Appel de Aa ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Omar An Ab, né le … … … à Ak Ab, fils d’Ah et de Ao Ag Al, marchand ambulant, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Ac Af Ab, né le … … … à Ak Ab,
d’Omar et de Ad Am, tailleur, domicilié au lieu de
naissance, sans autres précisions ;
El Ai Aq Ab, né le … … … à Ak
Ab, fils d’Ousmane et de Aj Ap Al, tailleur,
domicilié au lieu de naissance, sans autres précisions ;
A, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Aa, le 24 décembre 2020, par le Procureur général près la Cour d’Appel de Kaolalck contre l’arrêt n°131 rendu le 24 décembre 2020 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ae An Ab, Ac Af Ab et El Ai Aq Ab, a ordonné la mise en liberté provisoire des sus nommés s’ils ne sont détenus pour autre cause et réserve les dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur, Babacar Diallo, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Aa a ordonné la mise en liberté des prévenus Ae An Ab, Ac Af Ab et El Ai Aq Ab ;
Sur l’unique moyen du pourvoi tiré du défaut de motifs constitutif d’une violation de l’article 132 du Code de Procédure pénale (CPP), en ce que l’arrêt attaqué s’est borné à ordonner la liberté provisoire des prévenus sans au préalable disposer d’une pièce substantielle pour apprécier de ce qu’ils présentent de sérieuses garanties de représentation en justice, notamment l’élection de domicile préalablement à la demande de mise en liberté provisoire formulée par leur conseil ;
Vu l’article 132 alinéa premier du CPP ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement le demandeur doit, par acte au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente » ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire des prévenus, l’arrêt attaqué relève que « le trouble à l’ordre public s’est estompé du fait que l’une des parties civiles a juste demandé le franc symbolique ; que l’autre qui s’est vue allouer la somme de 1.500.000 francs n’a pas relevé appel ; qu’ils sont relativement jeunes et n’ont jamais eu maille à partir avec la justice ; qu’ils sont régulièrement domiciliés ; qu’il n’y a pas de risque de collusion frauduleuse » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt ne mentionne aucune élection de domicile, comme l’exige le texte susvisé au moyen et qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de procédure que cette formalité a été accomplie, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt avant dire droit n°131 du 24 décembre 2020 de la Cour d’Appel de Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Aa pour continuation de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de président,
Amadou Lamine Bathily, Moustapha Ba, Babacar Diallo et Kor Sène, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président :
Adama Ndiaye
Les Conseillers:
Amadou Lamine Bathily Moustapha Ba
Babacar Diallo Kor Sène
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye