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12/08/2021 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 août 2021, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
du 12 août 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/230/RG/21 du 04 juin 2021
Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar
CONTRE
Af Z et autres
AUDIENCE
12 août 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Amadou Lamine Bathily,
Moustapha Ba, Babacar Diallo et Kor Sène
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMB

RE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Procureur général près la Cour d...

Arrêt n°21
du 12 août 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/230/RG/21 du 04 juin 2021
Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar
CONTRE
Af Z et autres
AUDIENCE
12 août 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Amadou Lamine Bathily,
Moustapha Ba, Babacar Diallo et Kor Sène
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Af Z, né le … … … à Yeumbeul, fils de Ag et de Aa As, moniteur religieux, demeurant au Aj Ac Ab 2, sans autres précisions ;
Av Am As, né le … … … à Aj Aw YAyA, de Médoune et de Ba Bb, commerçant,
domicilié à Yeumbeul, Route de Boune, sans autres
précisions ;
Pape An B, né le … … … à
Ap, de Bada et de Ar Au, étudiant, domicilié à
Thiaroye Sam Sam 2 ;
Dame Diop, né le … … … à Yeumbeul, de Ae et de Ar Ad, commerçant, domicilié à Yeumbeul Sud,
quartier Aj Ac Ab ;
Al Ax C, né le … … … à …,
de Aziz, et de Az C, étudiant, domicilié à
Yeumbeul Sud, quartier At Ai As ;
Ak As, né le … … … à Yeumbeul, de Thiémé et de Ah Aq, entrepreneur en bâtiment, domicilié à Yeumbeul Sud quartier Af Ar As ;
X, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 04 juin 2021, par le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar contre l’arrêt n°165 rendu le 03 juin 2021 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Af Z et autres, a infirmé l’ordonnance entreprise, et statuant à 1 Nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire des inculpés Af Z, Av Am As, Pape An B, Dame Ao Al Ax C et Ak As sous réserve de paiement pour chacun de la caution de trois cent mille (300.000) francs Cfa dont la première partie de cent mille (100.000) francs Cfa en garantie de représentation et le reste pour la seconde partie de la caution et réserve les dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Moustapha Ba, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de Af Z, Av Am As, Pape An B, Dame DIOP, Al Ax C et Ak As, poursuivis pour association de malfaiteurs et pillage de propriétés immobilières d’autrui en réunion et en bande organisée ;
Sur le sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs en ce que l’arrêt a infirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire en se limitant uniquement à la garantie de représentation et à la manifestation de la vérité alors qu’il devait apprécier les faits sous l’angle de leur gravité et par rapport au trouble à l’ordre public ;
Mais attendu que sous couvert d’une insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Dakar contre l’arrêt n° 165 du 3 juin 2021 de la Chambre d’Accusation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de président,
Amadou Lamine Bathily, Moustapha Ba, Babacar Diallo et Kor Sène, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président :
Adama Ndiaye
Les Conseillers:
Amadou Lamine Bathily Moustapha Ba
Babacar Diallo Kor Sène
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 12/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-08-12;21 ?
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