REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT SIX AOUT DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae Ad, Inspecteur des Postes et Services financiers, matricule de solde 609188/N, demeurant à Ah Aa, Af Ag Ab, UFR SAT BP 234 ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ac ;
B :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 28 octobre 2020 au greffe central par laquelle Ae Ad sollicite l’annulation de la lettre n°0314/CC/CAB.PP/SP du 27 août 2020 du Premier Président de la Cour des Comptes rejetant son recours gracieux formé contre l’arrêté n°05 du 19 août 2020 fixant la liste des candidats autorisés à participer au concours de recrutement des magistrats de la Cour des Comptes ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des Comptes ;
Vu le décret n°2018-07 du 3 janvier 2018 fixant les conditions, les modalités et le programme de recrutement des magistrats de la Cour des Comptes ;
Vu l’exploit du 28 décembre 2020 de Maître Aloïse Ndong, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°44 Du 26 Août 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/348/RG/21 28/01/21
- Ae Ad (En personne)
CONTRE -Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET A Ousmane Diagne AUDIENCE 26 Août 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Moustapha Ba, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 3 mars 2021 au greffe ;
Vu le mémoire de Ae Ad reçu le 3 mai 2021 au greffe ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’il ne vise pas l’arrêté fixant la liste des candidats autorisés à participer au concours mais est plutôt dirigé contre la lettre du Premier Président, alors que confirmative, ladite lettre ne fait que reprendre l’arrêté n°05 du 19 août 2020 et n’a pas de portée décisoire ; Considérant que selon l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ; qu’avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, former un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision; que le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur ledit recours, vaut décision de rejet et le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif ou au plus tard à l’expiration de la période de quatre mois ;
Considérant qu’en l’espèce, la réponse explicite donnée par le Premier Président de la Cour des Comptes, saisi d’un recours gracieux, s’analyse en une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Qu’ainsi, l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Considérant que par arrêté n°05 du 19 août 2020, le Premier Président a publié la liste des candidats autorisés à participer au concours de recrutement des magistrats de la Cour des Comptes ;
Que Ae Ad, ayant déposé un dossier de candidature en qualité d’inspecteur des postes et services financiers de la hiérarchie A1, a constaté que son nom ne figure pas sur ladite liste ;
Que suivant lettre n°0314/CC/CAB.PP/SP du 27 août 2020, le Premier Président a rejeté son recours gracieux formé le 24 août 2020 au motif qu’il ne justifie pas de sa qualité d’agent d’un organisme public, au sens de la loi organique sur la Cour des Comptes ;
Que Ae Ad sollicite l’annulation de ladite décision en soulevant un moyen divisé en deux branches ;
Sur la première branche tirée d’une illégalité des motifs consécutive à une erreur de droit en ce que la décision attaquée a confirmé le rejet de sa candidature au motif qu’il ne justifie pas de sa qualité d’agent d’un organisme public, au sens de la loi organique sur la Cour des Comptes, alors que selon les articles 30 dudit texte et 1er du décret n°2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés de participation publique majoritaire entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, la Poste, société nationale, a le statut d’organisme public ;
Sur la seconde branche tirée de la violation de l’article 2 du décret n°2018- 07 du 3 janvier 2018 fixant les conditions, les modalités et le programme de recrutement des magistrats de la Cour des Comptes en ce que la décision attaquée a confirmé le rejet de sa candidature au motif qu’il ne justifie pas de sa qualité d’agent d’un organisme public, au sens de la loi organique sur la Cour des Comptes, alors que selon les dispositions susvisées, le concours est ouvert aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout organisme public sans exclusion ;
Les branches étant réunies Considérant que selon l’article 2 du texte visé à la seconde branche du moyen, le concours de recrutement de magistrats est ouvert aux fonctionnaires et agents non fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public, aux magistrats et aux militaires ayant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans d'ancienneté dans les hiérarchies Al, A spécial ou assimilées ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Ae Ad n’avait plus, au moment du dépôt de sa candidature , la qualité d’inspecteur des postes et services financiers de la hiérarchie A1, pour avoir quitté la société nationale la Poste depuis 2015;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours formé par Ae Ad contre la décision n°0314/CC/CAB.PP/SP du 27 août 2020 du Premier Président de la Cour des Comptes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Moustapha Ba, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Moustapha Ba Le greffier Cheikh Diop