REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT SIX AOUT DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société Etude-Coordination-Travaux, dite ECOTRA SA, au capital social de 2.050.000.000 FCFA, poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Ai An, Administrateur général, en son siège social sis au Pôle urbain de Diamniadio PUD BP 4390, Dakar, lequel faisant élection de domicile en à la SCP Sembene, Ab, Fall & Ndione, avocats associés, 16, rue de Thiong x Moussé Diop à Dakar;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Ac Ap x Rue Kléber ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la Cour, 76, Rue Carnot x Mass Diokhané à Dakar ;
La Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé, (SAED) ;
DEFENDERESSES :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 4 décembre 2020 au greffe central par laquelle la société ECOTRA SA, élisant domicile … l’étude de la SCP Sembène, Ab et Ndione, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°171/2020/ ARMP/CRD/DEF du 28 Octobre 2020 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) rejetant son recours contre l'attribution provisoire Arrêt n°45 Du 26 Août 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/381/RG/20 4/12/20 - La Société Etude-Coordination-Travaux dite ECOTRA SA (SCP Sembene, Ab, Fall & Ndione) CONTRE - Autorité de Régulation des Marchés publics, dite ARMP (Me Oumy Sow Loum) -Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé, (SAED)
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET C Ousmane Diagne AUDIENCE 26 Août 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Moustapha Ba, Idrissa Sow, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation des lots 1, 2 et 3 du marché de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) portant sur les travaux de terrassement, de génie civil et de pistes rurales dans le cadre du Projet de Réhabilitation et d'Extension des Périmètres Ak Ah (PlV) de Podor ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu les exploits des 15, 16 octobre et 18 novembre 2020 de Maitre El Aa Ab Ae, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 11 février 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’avis d'Appel d'Offres international lancé par la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) et publié dans le journal « Le Soleil » du 26 juillet 2019 pour la réalisation des travaux de terrassement, de génie civil et de pistes rurales, dans le cadre du Projet de Réhabilitation et d'Extension des Périmètres Ak Ah (PlV) de Podor, la société ECOTRA a soumissionné aux quatre (4) lots du marché composés comme suit : Lot 1 : Travaux de terrassement et de génie civil des PlV situés dans la zone de Podor; Lot 2 : Travaux de terrassement et de génie civil des PlV situés dans les zones de Guédé/Donaye/Diattar ; Lot 3 : Travaux de terrassement et de génie civil des PlV situés dans la zone de Mbayo; Lot 4 : Réalisation de 64,7 Km de pistes rurales ; Qu’à l’issue de l'analyse des offres, la SAED a, par lettre du 3 Juin 2020, notifié à la société requérante l’attribution du lot n°4 et le rejet de son offre pour les autres lots aux motifs qu’elle ne satisfait pas aux critères de qualification portant sur le « Personnel d'encadrement» pour le lot 1 et « l'expérience » pour les lots 2 et 3;
Qu’à la suite du recours introduit par la requérante, le CRD a ordonné, par décision du 15 Juillet 2020, la reprise de l'évaluation des offres pour les lots litigieux ; Qu’après réévaluation, la SAED a maintenu sa décision d’attribution initiale et le CRD, par décision du 28 Octobre 2020, a rejeté le recours de la société ECOTRA ;
Que la requérante sollicite l’annulation de ladite décision en soulevant deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation en ce que le CRD a énoncé qu'il ressort de l'analyse comparative que la société ECOTRA n'a pas fourni de diplôme pour le Directeur des travaux et que les références fournies pour le personnel qu'elle propose aux postes d'ingénieur des études et de conducteur des travaux ne portent pas sur des travaux de terrassement hydro-agricole, comme exigé dans le DAO, alors que ces critères de qualification ne ressortissent ni du DAO, ni des différentes réponses de la SAED ; Sur le second moyen, en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches réunies tirées de la violation des articles 44, 50 alinéa 1er, 59 et 70 du Code des Marchés publics et 83 de la Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 en ce que la décision attaquée a, d’une part, relevé que l’offre technique de la société requérante n’est pas conforme, celle-ci ne disposant pas des qualifications requises dans le DAO pour le personnel proposé pour chacun des lots 1, 2 et 3 et, d’autre part, confirmé l’attribution desdits lots à des sociétés étrangères à l’espace UEMOA qui ont soumis un dossier de moindre valeur technique que la sienne, alors qu’elle a rempli toutes les exigences du DAO, présenté une offre moins disante et que l’article 83 susvisé interdit à l’autorité contractante de prendre une mesure discriminatoire visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles visés au second moyen que tout candidat au marché doit présenter un dossier comprenant notamment les justificatifs de ses moyens humains et techniques, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ;
Que les offres techniques doivent donc être conformes aux qualifications et exigences du DAO ;
Considérant que la clause 2.5 des données particulières du DAO (DPAO) énumère les exigences requises du soumissionnaire qui doit disposer, d’au moins, de trois références attestées en travaux d’aménagement hydro-agricole et précise que la similitude avec les travaux demandés porte sur la complexité et la nature des travaux d’aménagement hydroagricoles et que le personnel doit également prouver, pour chaque poste, une expérience minimale de 5 ans pour des travaux de nature et de volume similaires ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la société requérante a produit deux références dont la première concerne des travaux routiers (Ad Aj Ag Am –CRSG le 2 juillet 2018 pour les travaux de construction de l’autoroute à péage Thiès- Af pour un montant de 29.797 372. 294 FCFA) et la seconde, la réalisation d’aménagement hydro-agricole sur le site rizicole de Countuboel au profit de l’B A en Ao Al , l’adresse et les contacts n’étant pas précisés ;
Que la société requérante, attributaire du lot 4 portant sur la réalisation de pistes rurales, n’a pas soumis les qualifications du personnel et les références établissant leur expertise pour les autres lots, conformément aux spécifications du DAO ; Considérant que le CRD, qui relève que la requérante n'a pas fourni de diplôme pour le Directeur des travaux et que les références fournies pour le personnel qu'elle propose aux postes d'Ingénieur des études et de Conducteur des travaux ne portent pas sur des travaux de terrassement hydro-agricole, comme exigé dans le DAO, a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen en sa première branche tirée de la violation de l'article 92 du Code des Marchés publics en ce que le CRD a statué le 28 Octobre 2020, soit plus d'un mois après sa saisine le 25 Septembre 2020, alors qu’il devait rendre sa décision dans les sept (7) jours et qu'aucun document complémentaire ne lui a été demandé ;
Considérant que selon l’article 92 du Code des Marchés publics, le CRD dispose d’un délai de sept (7) jours, à compter de la réception des documents demandés dans le cadre d’une instruction, pour rendre sa décision ;
Considérant que le délai prévu à l’article 92 susvisé étant indicatif, son inobservation ne rend pas irrégulière la décision rendue le 28 octobre 2020 par le CRD ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen est mal pas fondée ;
Sur le second moyen, en sa sixième branche tirée de la violation du décret n°2005-576 du 22 Juin 2005 portant approbation de la Charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics en ce que la SAED a exigé des critères de qualification fondés sur l'expérience et la similarité de l'expérience dans les travaux à exécuter, alors que ledit texte interdit « le bannissement des entraves à la compétition » ;
Considérant que cette branche du moyen qui attaque plutôt les critères du DAO doit être rejetée comme mal fondée ;
Par ces motifs Rejette la requête de la société ECOTRA SA contre la décision n°171/2020/ ARMP/CRD/DEF du 28 Octobre 2020 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) relative à l'attribution provisoire des lots 1, 2 et 3 du marché de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) portant sur les travaux de terrassement, de génie civil et de pistes rurales dans le cadre du Projet de Réhabilitation et d'Extension des Périmètres Ak Ah (PlV) de Podor ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Moustapha Ba, Idrissa Sow, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye Les conseillers :
Adama Ndiaye Moustapha Ba Idrissa Sow
Le greffier Cheikh Diop