REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT SIX AOUT DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ad Ag Aa, ex maréchal des logis chef matricule 2906, demeurant à Bambilor, villa n°106/A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba Immeuble Af Ab Ah Ae à Ac;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ac ; B :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 29 septembre 2020 au greffe central par laquelle Ad Ag Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°3741/MFA/DPMM/EFF du 22 janvier 2020 du Ministre des Forces armées portant radiation des cadres d’un sous-officier de carrière de la Gendarmerie nationale ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°62-38 du 18 mai 1962 fixant le statut général des sous-officiers de carrière modifiée par la loi n°65-10 du 4 février 1965 ; Vu le décret n°89-1268/PR/MFA du 20 octobre 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des conseils d’enquête des personnels militaires des armées, de la gendarmerie et du Groupement national des sapeurs-pompiers ; Arrêt n°46 Du 23 septembre 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/325/RG/20 29/9/20
- Ad Ag Aa (Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Mbacké Fall
PARQUET A Ahmeth Diouf AUDIENCE 23 septembre 2021 PRESENTS Oumar Gaye, conseiller doyen, président,
Adama Ndiaye,
Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu l’exploit du 9 octobre 2020 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 23 octobre 2020 au greffe ; Vu le mémoire en réplique reçu le 12 janvier 2020 au greffe ;
Vu le rapport du Conseil d’enquête du 27 août 2019 Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le maréchal des logis-chef Ad Ag Aa a été traduit devant le conseil d’enquête et radié des cadres de la Gendarmerie nationale pour faute contre l’honneur, la probité ou les devoirs généraux du militaire par arrêté n°3741/MFA/DPMM/EFF du 22 janvier 2020 du Ministre des Forces armées ;
Qu’après avoir introduit un recours gracieux, il sollicite l’annulation de la décision litigieuse en soulevant quatre moyens ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches tirées de la violation des articles 11 et 12 du décret n°89-1268/PR/MFA du 20 octobre 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des conseils d’enquête des personnels militaires des armées, de la gendarmerie et du Groupement national des sapeurs –pompiers en ce que, d’une part, il n’ a pas été mis à même d’exercer son droit de la défense, le conseil d’enquête n’ayant pas entendu toutes les personnes visées à l’article 12 dudit décret alors que selon les termes de l’article 11 du texte précité « le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l’identité des personnes qu’il demande à faire entendre par le conseil » et d’autre part, qu’entre la notification de la date de la réunion du conseil d’enquête et sa tenue, il s’est passé sept jours alors que le même texte prévoit un délai de huit jours francs au moins avant la date de la réunion ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 50 du décret du 1er avril 1933 portant règlement du service dans l’armée en ce que la radiation d’un sous-officier des Forces armées doit satisfaire à des critères procéduraux tenant compte de son statut, de ses états de service mais aussi et surtout, selon le cas, d’un certain formalisme processuel alors que cette démarche n’a pas été observée dans son cas puisqu’il a effectué 14 ans de service et est exclu de ceux qui doivent ou peuvent prétendre à une pension ;
Les moyens étant réunis Considérant que selon les dispositions combinées des articles 11 et 12 du décret précité, le rapporteur du conseil donne au militaire soumis à l’enquête, communication personnelle du dossier relatif aux faits de la cause et recueille l’identité des personnes qu’il, ou son défenseur, demande à faire entendre et dresse un procès-verbal qu’il transmet au président du conseil d’enquête à charge pour ce dernier de notifier au comparant la date de la réunion ainsi que la liste des personnes dont l’audition est utile à l’examen de l’affaire, de manière à ce que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d’un délai de 8 jours francs au moins avant la date de ladite réunion ;
Que selon l’article 10 de la loi n°62-38 du 18 mai 1962 précitée, la mesure disciplinaire est prononcée par le ministre dont dépend l’intéressé après communication du dossier et avis motivé d’un conseil d’enquête ; Considérant qu’ il ressort des énonciations du procès-verbal d’enquête produit par l’administration à la suite d’une demande d’instruction de la Cour, qu’Ad Ag Aa a été avisé de son droit de citer des témoins et de faire parvenir au conseil d’enquête les explications, pièces ou témoignages qu’il juge utiles pour sa défense et a reçu communication de toutes les pièces le concernant, avant de se présenter avec son défenseur devant le conseil d’enquête ;
Que le requérant qui a comparu et qui n’a pas usé de cette faculté est mal fondé à invoquer la violation des droits de la défense, alors surtout que le calcul de la pension n’a aucune incidence sur la procédure disciplinaire qui a été régulièrement suivie ; Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen pris d’une insuffisance de motifs en ce que l’arrêté de radiation du Ministre des Forces armées au seul motif d’une prétendue « faute contre l’honneur, la probité ou les devoirs généraux du militaire » sans plus de précision, doit être considéré comme un acte insuffisamment motivé en fait alors qu’il est de jurisprudence que les décisions administratives infligeant une sanction doivent faire l’objet d’une motivation claire et précise ;
Sur le quatrième moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucune faute ne saurait lui être imputée si ce n’est des suppositions ou supputations alors que nulle part dans le rapport du conseil d’enquête ou dans son dossier il n’a été objectivement établi le fait qu’il ait connu la personne suspectée et aurait joué un rôle dans l’échec des services de renseignements ;
Les moyens étant réunis Considérant que l’autorité administrative n’est pas tenue de faire figurer les motifs de sa décision dans l’acte attaqué, sauf si un texte l’y oblige, ce qui n’est le cas en l’espèce ;
Qu’en outre, le ministre des Forces armées, qui s’est fondé sur le procès -verbal du conseil d’enquête relatant les faits d’entrave à la mission des services de renseignements imputés à Ad Ag Aa, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; Que le moyen doit être rejeté comme mal fondé ; Par ces motifs Rejette le recours en annulation formé par Ad Ag Aa contre l’arrêté n°3741/MFA/DPMM/EFF du 22 janvier 2020 du Ministre des Forces armées portant radiation des cadres d’un sous-officier de carrière de la Gendarmerie nationale ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, conseiller doyen, président,
Adama Ndiaye, Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Ahmeth Diouf, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Oumar Gaye Mbacké Fall Les conseillers :
Adama Ndiaye Amadou Lamine Bathily Jean Aloïse Ndiaye
Le greffier Cheikh Diop