REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Aa, né le … … … à …, d’Abdoulaye et de Ae Ae, commerçant, domicilié à Diof Yor sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Bamar Faye, Avocat à la cour, 33, avenue Ac Ah Ag Ad, téléphone : 33 889 97 50, email : bao3l@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Grands Moulins de Dakar, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 04 mars 2020 par Maître Bamar Faye, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Af Aa contre l’arrêt n°137 rendu le 02 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant aux Grands Moulins de Dakar, a déclaré l’opposition irrecevable, dit que l’arrêt n°41 du 16 janvier 2017 produira son entier et plein effet et condamné le sus nommé aux dépens ;
Nous, Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/429/RG/2020, Af Aa contre Grands Moulins de Dakar ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°38 du 27 août 2021 Affaire J/429/RG/20 Du 31 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Af Aa (Me Bamar Faye) Contre Ab Ai de Dakar PRÉSIDENT Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre criminelle
RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu les conclusions du Procureur général en date du 19 mars tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance, dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise en dépit de la demande dans le mois (article 63 alinéa premier) ;
Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur, n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Af Aa déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°137 du 2 mars 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 août 2021 Le Conseiller doyen