REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Ah, né le … … … à Mbour, fils de Bandiougou et de Aa Ag, commerçant, domicilié au Front de Terre Bastos, sans autres précisions;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdoulaye Tall, Avocat à la cour, au 15 boulevard Ad Ab Immeuble Ae, 2e étage ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Mamadou Lamine Samb, né le … … … à Aj, de Ak et de Af Ai, commerçant, domicilié aux Maristes, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 11 novembre 2020 par Maître Abdoulaye Tall, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ah contre l’arrêt n°450 rendu le 09 novembre 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant Mamadou Lamine Samb a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
Nous, Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/430/RG/2020, Ac Ah contre Mamadou Lamine Samb ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°39 du 27 août 2021 Affaire J/430/RG/20 Du 31 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Ah (Me Abdoulaye Tall) Contre Mamadou Lamine Samb PRÉSIDENT Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre criminelle RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général en date du 19 mars 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise en dépit de la demande dans le mois (article 63 alinéa premier) ; Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance la requête visée à l’article 33 de la présente loi ((article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur, n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ah déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°450 du 9 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 août 2021 Adama Ndiaye Le Conseiller doyen