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27/08/2021 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2021, 40


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE :
Ak X, né le … … à Ac, domicilié à Aïnoumane 3, villa n°228, Aj, sans autre précision ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy Kâne, avocat à la cour, 65 Rue Vincent en face DGID, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ag Ai X, né le … … … à Aa Ah, fils de Serigne Dame et de Am Af Ae, commerçant, domicilié aux HLM Grand Yoff, numéro 639, Dakar ;


Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Abdoul Gning et Alassane Cisse, avocats à la c...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI ENTRE :
Ak X, né le … … à Ac, domicilié à Aïnoumane 3, villa n°228, Aj, sans autre précision ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy Kâne, avocat à la cour, 65 Rue Vincent en face DGID, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ag Ai X, né le … … … à Aa Ah, fils de Serigne Dame et de Am Af Ae, commerçant, domicilié aux HLM Grand Yoff, numéro 639, Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Abdoul Gning et Alassane Cisse, avocats à la cour, domiciliés respectivement au 1 Place de l’Indépendance, immeuble Allumettes, et au 103, Avenue Ad Al, immeuble Air Ab ;
A,
D’autre part,
Statuant sur la requête de rabat d’arrêt déposée au greffe de la cour Suprême de Dakar, le 28 janvier 2021 par Maître Abdou Dialy Kâne, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ak X, contre l’ordonnance n°77 rendu le 14 décembre 2020 par le Conseiller doyen de la chambre criminelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ag Ai X, a prononcé la déchéance ; ORDONNANCE RETRACTANT L’ORDONNANCE N°77 du 14/12/20 POUR ERREUR MATERIELLE (Déchéance prononcée à tort) N°40 du 27 août 2021 Affaire J/009/RG/21 et J/030/RG/21 Du 19 mars 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------
AkCX (Maître Abdou Dialy Kane)
Contre Ahmadou Khadim Fall (Maîtres Abdoul Gning et Alassane Cissé) PRÉSIDENT Adama Ndiaye, Conseiller doyen, faisant fonction de Président de la chambre criminelle RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET B Mahamadou Mansour MBAYE
GREFFIER Rokhaya NDIAYE GUEYE
entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : renvoyé le prévenu des fins de la poursuite au bénéfice du doute, débouté la partie civile de sa demande et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
Nous,
Adama Ndiaye, conseiller doyen, faisant fonction de président de la chambre criminelle ;
Vu les procédures enregistrées sous les numéros J/009/RG/21 et J/030/RG/21
Vu l’ordonnance n° 77 du 14 décembre 2020 du conseiller-doyen, faisant fonction de président de la chambre criminelle, rendue dans l’affaire Ak X contre Ag Ai X (J/009/RG/21 et J/030/RG/21) ;
Vu la requête aux fins de rabat mais plutôt de rétractation de l’ordonnance susvisée ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 52 alinéa 7 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 10 juin 2021 ; Attendu que les procédures J/009/RG/21 et J/030/RG/21 concernent les mêmes parties, qu’il existe ainsi, un lien de connexité justifiant leur jonction ; SUR LA RETRACTATION DE L’ORDONNANCE DE DECHEANCE Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar le 12 mars 2020, Me Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir dûment délivré par Ak X, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°157/20 du 09 mars 2020 de la Cour d’Appel Aj qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 09 août 2018 du Tribunal correctionnel de Dakar, relaxé le prévenu Ag Ai X au bénéfice du doute et débouté la partie civile de sa demande en réparation ; Que statuant, sur ledit pourvoi, en application des dispositions des articles 13 et suivants de la loi organique susvisée, le conseiller-doyen, faisant office de président de la chambre criminelle, a retenu, sur erreur d’un mauvais classement des pièces de procédure par le greffe de la Cour, que le demandeur ayant « formé pourvoi le 12 mars 2020 n’a déposé ladite requête que le 4 septembre 2020 alors qu’il n’a pas produit une attestation justifiant de la réclamation, dans le mois, en vain d’une expédition de l’arrêt rendu » et « Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue » ; Mais attendu qu’il résulte de la lettre en date du 12 mars 2020 de Me Abdou Dialy KANE adressée à Madame l’Administrateur des greffes de la Cour d’Appel Aj, reçue le 13 mars 2020 au greffe de la Cour suprême que la mention arrêt non disponible y a été apposée par cette autorité ; Qu’il s’ensuit que l’ordonnance de déchéance de Ak X de son pourvoi formé contre l’arrêt n°157 du 09 mars 2020 de la Cour d’Appel de Dakar doit être rétractée ; PAR CES MOTIFS
Joint les procédures n°J/009/RG/21 et J/030/RG/21 ;
Rétracte l’ordonnance n°77 du 14 décembre 2020 du conseiller-doyen, faisant fonction de président de la chambre criminelle de la Cour suprême, déclarant Ak X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°157 du 09 mars 2020 de la cour d’Appel de Dakar ; Renvoie, en conséquence, la cause et les parties devant la chambre criminelle pour y être jugées conformément à la loi. Met les dépens à la charge du trésor public ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 août 2021 Adama Ndiaye,
Conseiller doyen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 27/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-08-27;40 ?
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