REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ak Aa An, né le … … … à Mulhouse, Ah Ac et d’Ag Ae, directeur de société, , domicilié à Mermoz, villa n° 7474, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdoulaye Tall, Avocat à la cour, au 15 boulevard Af Ab Immeuble Ad, 2e étage ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ghislaine Kandiang, née le … … … à …, de Augustin et de Am Aj, commerçante, domiciliée à Guédiawaye, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 18 novembre 2020 par Maître Abdoulaye Tall, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ak Aa contre l’arrêt n°465 rendu le 11 novembre 2020 par la troisième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ghislaine Kandiang, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépens ;
Nous, Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/428/RG/2020, Ak Aa An contre Ai Al ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°41 du 27 août 2021 Affaire J/428/RG/20 Du 08 février 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ak Aa An (Me Abdoulaye Tall) Contre Ghislaine Kandiang PRÉSIDENT Adama Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre criminelle
RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 64 alinéa 2 ; Vu les conclusions du Procureur général en date du 19 mars 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 Alinéa 2 « la requête contenant les moyens de cassation doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême où, dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifiée dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême ; Les parties adverses peuvent produire leur défense dans le mois suivant la signification ou la notification de la requête du demandeur » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur, n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ak Aa An déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°465 du 11 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Conseiller doyen de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 27 août 2021 Le Conseiller doyen