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16/09/2021 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2021, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°22
du 16 septembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/382/RG/20
du 4 décembre 2020
Ah Ae A
(Me Mayacine Tounkara &
associés)
CONTRE
Ordre des Architectes du Sénégal (Me Baboucar Cissé)
AUDIENCE
16 septembre 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba, conseiller,
substitué par Adama Ndiaye,
conseiller
PARQUET GENFRAL
Amadou Mbaye Guissé
PRESENTS
Abdourahmane Diouf, président, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, conseillers,
Cheikh Diop
Greffier REPUB

LIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC DES VACATIONS DU...

Arrêt n°22
du 16 septembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/382/RG/20
du 4 décembre 2020
Ah Ae A
(Me Mayacine Tounkara &
associés)
CONTRE
Ordre des Architectes du Sénégal (Me Baboucar Cissé)
AUDIENCE
16 septembre 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba, conseiller,
substitué par Adama Ndiaye,
conseiller
PARQUET GENFRAL
Amadou Mbaye Guissé
PRESENTS
Abdourahmane Diouf, président, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, conseillers,
Cheikh Diop
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC DES VACATIONS DU
JEUDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Ah Ae A, né le … … … à …, demeurant au
1, rue Af Aa à Dakar, élisant domicile … l’étude de
Maître Mayacine Tounkara & associés, avocats à la Cour, 19 ;
rue Aj Ak Ai C Ab Aa, 1“ étage à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’Ordre des Architectes du Sénégal, pris en la personne de son président en ses bureaux sis au 17, Boulevard de la République, mais élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, Point E- Rue de Louga x rue PE-29, résidence Hélène 6°” étage à Ag ;
B, D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 23 novembre 2020 et déposé au greffe de la Cour suprême le 4 décembre 2020 par Maître Emmanuel Diatta, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ah Ae A contre l’arrêt n°473 du 11 novembre 2020 de la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour, qui dans l’affaire opposant son mandant à l’Ordre des Architectes du Sénégal a, par décision partiellement infirmative rendue contradictoirement, déclaré M. A coupable d’exercice illégal de la profession d’architecte, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois assortis du sursis et à payer à la partie civile la somme de deux millions de francs CFA de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller substituant Moustapha Ba, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement qui avait déclaré Ah Ae A coupable d’exercice illégal de la profession d’architecte en confirmant sur la culpabilité, le condamnant à un mois d’emprisonnement assorti du sursis et à payer à l’ordre des architectes la somme 2.000.000 fcfa de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le quatrième moyen, réunis, tirés de l’insuffisance de motifs et de la violation de la loi n°78-44 du 6 juillet 1978 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’ordre des architectes ;
Mais attendu que sous couvert d’une insuffisance de motifs et d’une violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur la quatrième branche du premier moyen et la seconde branche du troisième moyen, réunies, tirées de l’insuffisance de motif et du défaut de base légale ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, « qu’il résulte des pièces versées au dossier que le prévenu est intervenu dans différents projets de construction en qualité d’architecte… comme en attestent les constats d’huissier des 19, 20 et 21 septembre 2018 ; » et que « Ah Ae A n’a pas apporté la preuve de sa qualité d’architecte que lui conteste l’Ordre des architectes », la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des faits ;
Mais attendu qu’en matière pénale la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur la première branche du troisième moyen tiré du défaut de base légale;
Mais attendu que la cour a relevé que « le prévenu, … n’apporte aucun élément attestant, comme il le prétend, qu’il est en collaboration avec un architecte sénégalais inscrit au tableau de l’ordre » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par Ah Ae A contre l’arrêt n°473 du 17 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Amadou Lamine Bathily, Mbacké Fall, conseillers,
En présence de Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président :
Abdourahmane Diouf
Les conseillers:
Oumar Gaye Adama Ndiaye Amadou Lamine Bathily Mbacké Fall
Le greffier
Cheikh Diop ANNEXE DES MOYENS J/382/RG/20
SUR LES FAITS
Monsieur Ah Ae A a obtenu son diplôme d'architecture et a exercé en France de 1982 à 1999 ;
Après avoir acquis la nationalité sénégalaise, il a déposé en 2016, un dossier à l'Ordre des architectes aux fins d'obtenir son inscription au tableau de l'ordre des architectes du Sénégal;
Le même dossier a été déposé au Ministère du Renouveau Urbain, de 1 'Habitat et du cadre de Vie le 19 juin 2017 et encore à la Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat le 27 octobre 2017 comme demandé par l'ordre des Architectes ;
Malheureusement, l'ordre des architectes refusa de traiter le dossier ce qui fait que depuis toutes ces années, le sieur A court derrière son inscription;
Le sieur A a donc pris l'attache d'un architecte inscrit au tableau de l'ordre, Amadou Sar auprès de qui il collabore;
Mais, désirant exercer à son nom, il a par exploit en date du 3 octobre 2018, saisi le juge des référés pour entendre ordonner l'introduction de la proposition de remise d'agrément pour son compte auprès du ministère de l'Urbanisme sous astreinte de 1.000.000 F par jour de retard;
E réaction à cette assignation, l'ordre des architectes réagit en servant à A une citation directe datée du 22 octobre 2018 en prétendant que le sieur A exerçait lui-même illégalement l'activité d'architecte et décida de saisir la justice
Par exploit en date du 22 octobre 2018, l'ordre des architectes a cité directement les sieurs A et Ad Ac par devant le tribunal correctionnel aux de les entendre déclarés coupables respectivement des délits d'exercice illégale de la profession d'architectes et de complicité de ce délit;
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal a renvoyé Ad Ac des fins de la poursuite, déclaré Ah Ae A coupable, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme et d'une amende de 100.000 fcfa, outre des dommages et intérêts de 20.000.000 f à payer à l'ordre des architectes;
Sur appel de monsieur A, la cour d'Appel a par arrêt en date du 17
novembre 2020, partiellement infirmé le jugement, déclaré Ah Ae A
coupable, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois assorti du sursis et alloué à l'ordre des architectes la somme de 2.000.000 fcfa à titre de dommages et intérêts;
C'est contre cet arrêt qu'est dirigé le présent pourvoi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que l'arrêt a été rendu le 17 novembre 2020 ;
Que la déclaration de pourvoi a été faite le 23 Novembre 2020 ; L'arrêt n'a cependant pas été délivré dans le mois de la déclaration
malgré la demande formulée par le demandeur; Que l'arrêt a été délivré le 13 janvier 2021 ; Le présent pourvoi est par conséquent recevable pour avoir été formalisé dans les formes et délais légaux;
SUR LES MOYENS DU POURVOI
La requérante entend soulever quatre moyens tirés de :
- L'insuffisance de motif,
- La dénaturation des faits;
- Défaut de base légale ;
- Violation de la loi 1‘moyen : Motivation Insuffisante
Ce moyen se subdivise en quatre branches :
1 ère branche : la cour n'a pas précisé les éléments constitutifs de l'exercice illégal de la profession d'architecte;
La cour dit à la page 6 :
« Considérant qu'au surplus de cette appréciation objective des faits de la cause par les juges d'instance, et au-delà de l'évidence du site internet pour la promotion de ses activités et de panneaux de chantiers qui indiquent sans équivoque la mention A ET ASSOCIES, il résulte très clairement de ses déclarations faites devant la Cour que le prévenu conçoit et suit des projets de construction même s'il affirme qu'il le fait en collaboration avec un architecte;
Que d'ailleurs la collaboration avec un architecte sénégalais qu'il invoque pour réfuter l'exercice directe de l'activité d'architecte et l'association « A ET ASSOCIES ii qu'il a mise en exergue dans son site internet et sur les panneaux de ses chantiers sont deux situations juridiques totalement différentes »;
Attendu que par cette motivation, la cour pour déclarer le délit d'exercice illégal établi, parle de :
- Conception et suivi de projet de conception ;
- Site internet ;
- Panneaux de chantiers
Et c'est sur la base de ces éléments que la cour a conclu que le prévenu a exercé l'activité d'architecte;
D'abord, la cour ne précise pas en quoi la preuve est rapportée que le prévenu conçoit et poursuit des projets de construction;
Tout juste se contente-t-elle de dire que cela résulte clairement des déclarations faites devant la Cour ;
La cour se devait pour faire une telle conclusion préciser les déclarations qui l'ont amené à se prononcer de la sorte;
Attendu par ailleurs que la création d'un site internet ou encore les
considérées comme des éléments constitutifs de l'exercice effectif d'une
profession ;
La preuve de l'exercice effectif doit résulter d'éléments concrets et non d'une publicité;
Le fait matériel doit être prouvé, et en l'espèce la cour ne précise pas le fait matériel d'exercice illégal mais se contente de publicité;
Que sa décision n'est donc pas suffisamment motivée;
2‘branche: en ce que la cour n'a pas pris en compte les contours de la mission normale d'un architecte telle que défini par la loi,
Attendu que la Loi n078-44 du 6 juillet 1978 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à la l'ordre des architectes prévoit dans sa partie intitulée « CONTRAT POUR TRAVAUX PRIVES» en son point
« La mission normale de l'architecte pour une opération de construction comprend:
la conception architecturale de l'ouvrage (les bâtiments, leurs dessertes et environnements);
la direction générale de son exécution par les entreprises;
l'assistance au maître de l'ouvrage pour qu'il reçoive et règle les
ouvrages.
Cette mission s'achève après réception des ouvrages et établissements
des décomptes définitifs».
Attendu cependant que la cour a retenu la culpabilité du prévenu sans préciser si l'ensemble de ces actes ont été accomplis par ce dernier;
Que dès lors que la loi fixe les contours d'une activité professionnelle, lon ne considérer qu'une personne a accompli cette activité sans
s'assurer que les actes prévus par la loi ont été réalisés ;
La Cour a pourtant déclaré le prévenu coupable en ne retenant que la conception et le suivi de projet ce qui est différent des critères retenus par la loi;
Qu'en se limitant à cette notion de conception et de suivi de projet alors que la loi fixe d'autres critères, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision;
3° branche: la cour conclut à l'exercice illégale de la profession d'architecte sur la base de la déclaration selon laquelle le sieur A serait en Clientèle et en train de finaliser son inscription; Au quatrième paragraphe de la page 7, la cour dit : « les déclarations de son dessinateur Ad Ac résultant de la sommation interpellative de maître Fatma Harris Diop selon lesquelles Ah Ae A qui est en clientèle et en train de finaliser son inscription au tableau de l'ordre achèvent de convaincre la Cour que le prévenu exerce l'activité d'architecte au Sénégal sans être inscrit à l'ordre;
La cour dit déduire de la déclaration de Ad Ac que le sieur Ah Ae A exerce l'activité d'architecte;
Or, le fait de dire que monsieur A serait en clientèle ne saurait suffire à parler d'exercice de la profession d'architecte;
Qu'en se fondant uniquement sur cette déclaration dont le sens est
assez équivoque, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision;
4° _ branche : la cour parle de loi sénégalaise sans viser un texte
A la page 7 de son arrêt, la Cour reprenant les arguments du président de l'ordre des architectes dit ceci :
«Que la loi sénégalaise exige que l'architecte étranger ne peut s'associer
qu'avec son collègue sénégalais détenant 50% des parts » ;
Pourtant la cour ne précise nullement la disposition qui édicte cette
règle;
En relatant les déclarations des parties la cour avait auparavant
souligné que le président de l'ordre des architectes avait fait cette déclaration ;
Mais la cour ne pouvait rendre sa décision sur la base de cette seule déclaration sans faire référence au texte de loi qui le prévoit ;
Le seul fait de dire que la loi sénégalaise l'exige sans viser un texte précis, ne constitue pas une motivation suffisante;
L'arrêt n'est donc pas suffisamment motivé et encourt de ce fait
cassation;
2° moyen : dénaturation des faits ;
1° branche : En ce que la Cour pour rendre sa décision précise que
A a déclaré avoir travaillé en association avec un architecte
sénégalais alors qu'en réalité ce dernier a utilisé le terme collaboration ;
A la page 7 de l'arrêt, la cour dit:
«Que la loi sénégalaise exige que l'architecte étranger ne peut s'associer
qu'avec son collègue sénégalais détenant 50% des parts;
Qu'en t'espèce, Ah Ae A ne prouve et n'a pas offert de prouver que A ET ASSOCIES compte un partenaire sénégalais détenant 50% des parts » ;
Attendu qu'en motivant sa décision de la sorte la cour a travesti les propos de monsieur A dénaturant ainsi les faits;
En effet, en aucun moment, monsieur Ah Ae A n'a soutenu s'être associé avec un architecte sénégalais;
Répondant aux questions de la cour, monsieur A a précisé avoir travaillé en collaboration avec un architecte sénégalais ;
Dans sa plaidoirie, son avocat avait insisté sur le fait que dans sa relation avec l'architecte sénégalais il n'a jamais été question
d'association mais de collaboration;
D'ailleurs, la cour a même précisé à la page 4 de son arrêt que « le prévenu a soutenu à l'audience de la cour qu'il collaborait avec un
architecte inscrit au tableau de l'ordre … qu'il a affirmé n'avoir pas un cabinet d'architecte mais un bureau d'étude »
Que curieusement après avoir parlé de collaboration pour rappeler les
faits, la cour pour rendre sa décision, parle d'association;
Qu'il y a une différence entre collaboration et association;
Le collaborateur comme en l'espèce ne signe pas les documents;
Qu'en se prononçant de la sorte, la cour a dénaturé les faits;
Qu'il echet pour toutes ces raisons, de casser l'arrêt;
En ce que la Cour a occulté les pièces déposées par A et qui
prouvent que les demandes d'autorisation ont été signées par un
architecte inscrit au tableau de l'ordre;
La Cour dit à la page 7 :
«Le prévenu n'apporte aucun élément attestant, comme il le prétend, qu'il
est en collaboration avec un architecte sénégalais inscrit au tableau de
l’ordre »;
Or, attendu qu'il a été versé aux débats, les dossiers de permis de
construire qui portent la signature de monsieur Amadou Sar, architecte
inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes du Sénégal;
Aucun de ces documents ne porte la signature de Ah Ae A ;
Qu'en soutenant que la preuve de la collaboration avec un architecte inscrit au tableau de l'ordre n'est pas rapportée, la cour a dénaturé les faits de l'espèce;
3° moyen: Défaut de base légale
1° branche : en ce que la Cour a reproché au prévenu de n'avoir
pas prouvé son innocence;
La Cour dit à la page 7 :
« Le prévenu n'apporte aucun élément attestant, comme il le prétend, qu'il est en collaboration avec un architecte sénégalais inscrit au tableau de l'ordre » ;
Attendu que la Cour par cette phrase retient la culpabilité du prévenu parce que ce dernier n'aurait pas apporté la preuve de son innocence; Or, il est constant qu'en droit pénal, il appartient au ministère public et au plaignant d'apporter les éléments de preuve de la culpabilité du prévenu;
Qu'aucune disposition en matière de délit d'exercice illégal ne met à la charge du prévenu l'obligation d'apporter la preuve de son innocence; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2° branche: en ce que la cour invoque une règle qu'aurait édictée la loi sénégalaise sans viser un texte de loi;
A la page 7 de son arrêt, la Cour reprenant les arguments du président de l'ordre des architectes dit ceci :
«Que la loi sénégalaise exige que l'architecte étranger ne peut s'associer qu'avec son collègue sénégalais détenant 50% des parts» ;
Pourtant la cour rie précise nullement la disposition qui édicte cette règle;
La seule affirmation faite par la partie civile ne saurait constituer une disposition légale ;
Qu'en se prononçant sans indiquer le texte de loi qui édicte la règle dont elle fait état, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision;
4° moyen : Violation de la loi
(Loi n°78-44 du 6 juillet 1978 relative à l'exercice de la profession
d'architecte et à l'ordre des architectes: point 3.1.1.1)
A la page 6 de l'arrêt, la cour dit :
«il résulte très clairement de ses déclarations faites devant la Cour que
le prévenu conçoit et suit des projets de construction même s'il affirme
qu'il le fait en collaboration avec un architecte»
Attendu que la Loi n°78-44 du 6 juillet 1978 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à la l'ordre des architectes prévoit dans sa partie intitulée « CONTRAT POUR TRAVAUX PRIVES» en son point
« La mission normale de l'architecte pour une opération de construction comprend:
la conception architecturale de l'ouvrage (les bâtiments, leurs dessertes et environnements);
la direction générale de son exécution par les entreprises;
l'assistance au maître de l'ouvrage pour qu'il reçoive et règle les
ouvrages.
Cette mission s'achève après réception des ouvrages et établissements des décomptes définitifs ».
Or, la cour, pour rendre sa décision ne s'est nullement préoccupée de savoir si le prévenu a accompli de tels actes;
Que le seul point qu'elle a évoqué dans son arrêt, c'est la conception et le suivi de projet de construction ;
Or, le texte évoqué ci -dessus ne parle pas de conception et de suivi de projet de construction;
Qu'il englobe outre la conception architecturale, la direction générale de son exécution, l'assistance au maître de l'ouvrage pour qu'il reçoive et règle les ouvrages ainsi que la réception des ouvrages et établissements des décomptes définitifs ;
Or, la cour n'a nullement reproché à A d'avoir accompli de tels actes;
Qu'en déclarant le prévenu coupable alors que la réalisation par lui des diligences dévolues à un architecte n'est pas prouvée, la cour a violé la loi;
PAR CES MOTIFS
Recevoir l'action ;
Casser et annuler l'arrêt …confirmatif n0473 du 17 Novembre 2020 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
Remettre la cause et les partes dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 16/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-09-16;22 ?
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