REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Z, né le … … … à Am, de Woury et de Ak Z, mécanicien, domicilié à la Cité Nations Unies Golf Sud Am, sans autres précisions ;
Aj Y, né le … … … à …, d’Ah et de An Ad Ai, chargé d’inspecter les camions, domicilié à Ab Ac Al, Am, sans autres précisions ;
Ae C, né le … … … à …, vigile, domicilié au boulevard Général Degaulle villa n°150A, Am, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
VIVO Energie Sénégal, domicilié au quartier Bel Air, route des hydrocarbures, téléphone : 33 849 37 37, sans autres précisio;s ;
X,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’Appel de Am, le 23 avril 2021 par Aa Z, Aj Y et Ae C contre l’arrêt n°131 rendu le 21 avril 2021 par la troisième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire les opposant à VIVO Energie Sénégal, a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau : relaxé Af B, confirme pour le surplus et condamné les sus nommés aux dépens ; ORDONNANCE DE DECHEANCHE N°42 bis du 26 octobre 2021 Affaire J/205/RG/21 Du 04 juin 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Z, Aj Y et Ae C
Contre VIVO Energie Sénégal
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET AG Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya NDIAYE GUEYE
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/205/RG/2021, Aa Z et 2 autres contre Vivo Energie Sénégal ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 alinéa 2 et 4 (défaut de consignation), 62 et 63 alinéa 1 et 3 (défaut de requête) ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 14 septembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéas 2 et 4 (condamné en matière correctionnelle, non détenu) de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi, sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier)…le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de ladite loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les requérants Aa Z et 2 autres n’ont pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Z, Ag C et Aj Y déchus de leurs pourvois formés contre l’arrêt n°131 du 21 avril 2020 de la Cour d’Appel de Am ; Les condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Am en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 26 octobre 2021 Le Président de la Chambre