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26/10/2021 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 octobre 2021, 43


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Abdourahmane So, né le … … … à …, Avocat, domicilié à Ag Au Y, villa n°17 non loin de « Kiki Traiteur », sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile aux cabinets de ses conseils Maîtres Bacar Arfang Ndao et Ousseynou Gaye, Avocats à la Cour à Dakar, domiciliés respectivement au 05 avenue Ad Aq, Immeuble As At, 13ème étage, porte 132 Dakar, téléphone : 33 821 86 46, email : bocar

arfang@yahoo.fr et au 106, avenue Ae Av, Aj, Téléphone : 33 822 24 04, email : ousingaye@yahoo.fr...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Abdourahmane So, né le … … … à …, Avocat, domicilié à Ag Au Y, villa n°17 non loin de « Kiki Traiteur », sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile aux cabinets de ses conseils Maîtres Bacar Arfang Ndao et Ousseynou Gaye, Avocats à la Cour à Dakar, domiciliés respectivement au 05 avenue Ad Aq, Immeuble As At, 13ème étage, porte 132 Dakar, téléphone : 33 821 86 46, email : bocararfang@yahoo.fr et au 106, avenue Ae Av, Aj, Téléphone : 33 822 24 04, email : ousingaye@yahoo.fr ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ministère public ; Ao Ar Ax, né le … … … à …, opérateur économique et administrateur général de l’entreprise commerce service B Ap, domicilié au 119Y Hann Maristes 2 téléphone : 77 636 61 68, sans autres précisions ; Ac Ab, né le … … … à …, ingérieur télécom, domicilié à la Cité Conachap, téléphone : 77 7 46 76 76 ; Ak Ao Aw Al, né le … … … à Ah Ai, maître coranique, domicilié à Am Af Aa, villa n°171, téléphone : 77 437 21 84
ORDONNANCE DE DECHEANCHE N°43 du 26 octobre 2021 Affaire J/204/RG/21 Du 04 juin 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Me Abdourahmane So (Mes Bocar Arfang Ndao et Ousseynou Gaye)
Contre Ministère public, Ao Ar Ax et 02 autres
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
X Rokhaya NDIAYE GUEYE
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 02 mars 2021 par Maître Bocar Arfang Ndao, avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Me Abdourahmane So contre l’arrêt n°04 rendu le 25 février 2021 par la formation spéciale de jugement des avocats de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à au Ministère public, à Ao Ar Ax et 02 autres, a déclaré Me Abdourahmane So atteint et convaincu du délit d’escroquerie au préjudice de Ao Ar Ax, reçu la constitution de ce dernier, lui a alloué la somme de deux cent millions (200.000) de francs Cfa pour toutes causes de préjudice confondues, condamné Me Abdourahmane So à lui payer la dite somme, sur les faits d’abus de confiance : relaxé purement et simplement Me Abdourahmane So du chef d’abus de confiance au préjudice de Ac Ab et débouté ce dernier de sa demande de restitution de la somme de dix millions (10.000.000) de francs Cfa comme mal fondée, déclaré Me Abdourahmane So coupable d’abus de confiance au préjudice de Ak Ao Aw Al, sur la répression : condamné Me Abdourahmane So à une peine d’emprisonnement de sept (7) mois avec sursis et à une amende de cinq cent mille (500.000) francs Cfa et mis les dépens à la charge du prévenu ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/204/RG/2021, Maître Abdourahmane SO contre Ministère public, An Ar Ax et 2 autres ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 alinéa 2 et 4, et 62, 63 alinéa 1 et 3 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 13 septembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéas 2 et 4 (condamné en matière correctionnelle, non détenu) de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi, sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier)…le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de ladite loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Maître Abdourahmane SO déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°04 du 25 février 2020 de la Cour d’Appel de Dakar (formation spéciale jugement Avocats) ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 26 octobre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 26/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-10-26;43 ?
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