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27/10/2021 | SéNéGAL | N°2021-16/CA2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2021, 2021-16/CA2


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°325/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2021-16/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE A
Arrêt du 27 octobre 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Y
Ad et 15 autres
ETAT A et qui de droit
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 mars 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2021 sous le n°344/GCS, par laquelle maître Ange Raphaël GNANIH, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction pour le compte de Y

Ad, ADE Guy, ZOMAHOUN Ambroise, X Ac, HOUNTCHEME Coffi, AHOUANGONOU Louis, BASSASSA Gourm...

CDK
N°325/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2021-16/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE A
Arrêt du 27 octobre 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Y
Ad et 15 autres
ETAT A et qui de droit
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 mars 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2021 sous le n°344/GCS, par laquelle maître Ange Raphaël GNANIH, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction pour le compte de Y Ad, ADE Guy, ZOMAHOUN Ambroise, X Ac, HOUNTCHEME Coffi, AHOUANGONOU Louis, BASSASSA Gourma, TAMOU N’Af Ae Aj, BONI Ag, Aa Ah, ZIME Ai, BAGRI Ousmane, GNAMI S. N’gobi, B Ab, KPERA Bio Sunendé et C Aa, d’un recours aux fins de rectification de l’arrêt n°158/CA du 02 août 2018 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le conseil des requérants, pour le compte de ceux-ci, expose : Mu Que suite au recours de plein contentieux qui a fait l’objet de la procédure inscrite au rôle général de la chambre administrative sous le numéro 2006-58/CA1, l’arrêt n°158/CA du répertoire a été rendu le 02 août 2018 ;
Que ledit arrêt n’a été rendu qu’au profit de quarante-quatre (44) requérants alors que la requête a été introduite aux noms de soixante requérants et que la consignation a été payée pour le compte des soixante ;
Qu’ont été omis dans l’arrêt les nommés
Y Ad, ADE Guy, ZOMAHOUN
AHOUANGONOU Louis, BASSASSA Gourma, TAMOU N’Af Ae Aj, BONI Ag, Aa Ah, ZIME Ai, BAGRI Ousmane, GNAMI S. N’gobi, B Ab, KPERA Bio Sunendé et C Aa ;
Qu'ils versent au dossier les preuves de paiement des consignations et sollicitent conséquemment une rectification de l’arrêt rendu en vue de l’extension des effets aux requérants dont les noms ont été omis ;
EN LA FORME
Considérant que suite au recours de plein contentieux qui a fait l’objet de la procédure inscrite au rôle général de la chambre administrative sous le numéro 2006-58/CA1, l’arrêt 158/CA du répertoire a été rendu le 02 août 2018 ;
Que l’acte introductif d’instance a pris en compte quarante- quatre (44) requérants auxquels se sont ajoutés par la suite seize (16) autres qui ont tous satisfait au paiement des frais de consignation et d'offres de concours au greffe, comme en font foi, les récépissés de versement n° 3426 du 28 août 2006 et n° 3545 du 21 mai 2007 ;
Que l’arrêt rendu a omis les seize derniers qui en sollicitent conséquemment rectification ;
Considérant que par lettres numéros 3254 et 3255/GCS du 06 mai 2021, reçues le 10 juin 2021 au cabinet de leur avocat conseil, les requérants ont été mis en demeure d’avoir, dans le délai de quinze (15) jours, à procéder au timbrage et à payer, sous peine de déchéance, la consignation légale de quinze mille (15 000) francs ;
Considérant que par lettres n°5751 et 5752/GCS du 28 juillet 2021 reçues le 02 août 2021 au cabinet de l’avocat conseil, une nouvelle mise en demeure a été adressée aux requérants aux mêmes fins, sans effet ;
Considérant que les requérants n’ont pas satisfait aux formalités de timbrage et de consignation respectivement prescrites par les dispositions de l’article 682 du code général des impôts et 931 de la loi n°2008-07 ci-dessus visée;
Qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer leur déchéance ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1° : Y Ad, ADE Guy, ZOMAHOUN Ambroise, X Ac, HOUNTCHEME Coffi, AHOUANGONOU Louis, BASSASSA Gourma, TAMOU N’Af Ae Aj, BONI Ag, Aa Ah, ZIME Ai, BAGRI Ousmane, GNAMI S. N’gobi, B Ab, KPERA Bio Sunendé et C Aa sont déchus de leur action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept octobre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2021-16/CA2
Date de la décision : 27/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-10-27;2021.16.ca2 ?
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