REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Ag, né le … … … à …, de Af et de Ae Ag, enseignant, demeurant à Yeumbeul, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Birahim Gueye, avocat à la cour, 57, avenue Hassan II ex. Ac Aa, Dakar, téléphone : 33 823 70 74, email : serignebirahim@yahoo.;r ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Annie Joséphine Boissy, née le … … … à …, de Simon et de feue Jeanne d’Arc Ah, commerçante, demeurant à Yeumbeul, Ab, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 16 mars 2021 par Maître Birahim Gueye, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad Ag contre l’arrêt n°66 rendu le 10 mars 2021 par la troisième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Annie Joséphine Boissy, a infirmé partiellement la décision attaquée, statuant à nouveau : requalifié les faits en escroquerie, confirmé le jugement pour le surplus, condamné le sus nommé aux dépe;s ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°44 du 28 octobre 2021 Affaire J/166/RG/21 Du 28 avril 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad Ag (Me Birahim Gueye)
Contre Annie Joséphine Boissy PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la procédure enregistrée sous le n°J/166/RG/2021, Ad Ag contre Annie Joséphine Boissy ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses article 34-2, 65 alinéa 2 et 4, et 62, 63 alinéa 1 et 3 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 14 septembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 2 et 4 (condamné en matière correctionnelle, non détenu) de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi, sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier)…le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de ladite loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ag déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°66 du 10 mars 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 28 octobre 2021 Le Président de la Chambre