REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aq Ac Av, née le … … … à …, de El Aj Ai et d’Ap As, propriétaire de la boutique de prêt à porter à l’enseigne AG, sise au 30, rue de Thiong à Dakar, sans autres précisions, téléphone : 77 531 91 62 et 33 822 51 03 ; At Aa, née le … … … à El Ak XAfA, d’Abdeloukhab et de Al Ae An, commerçante, domiciliée à immeuble Air France à Ar Ab, sans autres précisio;s ; Y,
D’une part,
ET Aly Ramzam, né le … … … à Ah XAwA, de Bakat et de Ao Ad, commerçant, demeurant au 71, avenue Am Au, Ar, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 18 janvier 2021 par Aq Ac Av et At Aa, contre l’arrêt n°19 rendu le 12 janvier 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire les opposant à Aly Ramzam, a infirmé partiellement la décision attaquée, statuant à nouveau : alloué à la partie civile Aq Ac Av la somme de deux millions (2.000.000) Fcfa pour toutes causes de préjudice confondues, alloué à la partie civile At Aa la somme
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°45 du 28 octobre 2021 Affaire J/232/RG/21 Du 29 juin 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aq Ac Av et At Aa Contre Aly Ramzam PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET Z Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye d’un million (1.000.000) de Fcfa pour toutes causes de préjudices confondues, condamné Aly Ramzam à leur payer les dites sommes, confirmé le jugement pour le surplus et condamné Aly Ramzam aux dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/232/RG/2021, Aq Ac Av et At Aa contre Aly Ag ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 alinéa 4, et 62, 63 alinéa 1 et 3 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 14 septembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi, sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance la requête visée à l’article 33 de ladite loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aq Ac Av et At Aa déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°19 du 12 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 28 octobre 2021 Le Président de la Chambre