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11/11/2021 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 novembre 2021, 46


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ai B, née le … … … à Ab, d’Oumar et de Af Aa, secrétaire, demeurant à la Cité Sonatel, villa n°438, Ac Aj, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître El Mamadou Ndiaye, avocat à la cour, 28 avenue Ak Ah, angle Paul Holle, Dakar ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET  Ministère public ;
La Société Top Inter représentée par Ad Ae, née le … â€

¦ … à Thiès, domiciliée aux Mamelles, Ag, sans autres précisions, téléphone : 77 637 29 87 ;
DEFENDEURS,
D’autre...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ai B, née le … … … à Ab, d’Oumar et de Af Aa, secrétaire, demeurant à la Cité Sonatel, villa n°438, Ac Aj, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître El Mamadou Ndiaye, avocat à la cour, 28 avenue Ak Ah, angle Paul Holle, Dakar ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET  Ministère public ;
La Société Top Inter représentée par Ad Ae, née le … … … à Thiès, domiciliée aux Mamelles, Ag, sans autres précisions, téléphone : 77 637 29 87 ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 11 novembre 2020 par Maître El Mamadou Ndiaye, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad Ae représentante de la Société Top Inter contre l’arrêt n°437 rendu le 03 novembre 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à la Société Top Inter représentée par Ad Ae, a infirmé partiellement la décision attaquée, statuant à nouveau : relaxé Ai B des faits de blanchiment de capitaux, la déclarée coupable d’escroquerie et de faux et usage de faux en écritures privés, l’a condamnée à
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°46 du 11 novembre 2021 Affaire J/391RG/20 Du 14 Décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ai B (Me El Mamadou Ndiaye)
Contre MP et la Société Top Inter PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye une peine d’emprisonnement de deux (02) ans ferme, reçu la constitution de partie civile de la Société Top Inter représentée par Ad Ae, lui a allouée la somme de deux cent dix millions (210.000.000) de francs Cfa à titre de dommages et intérêts, condamné Ai B au paiement, validé au profit de la Société Top Inter les mesures de saisies conservatoires prises sur la villa n°438 sise à Ac Aj et le véhicule de type 4X4 appartenant à la sus nommée, ordonné l’exécution provisoire et l’a condamné aux dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/391/RG/2020, Ai B C/ La Société TOP INTER représentée par Ad Ae ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 13, 42 alineas 5 et 6 ; Vu le rapport de constat de déchéance à l’encontre de Ai B, sans date du conseiller rapporteur Mbacké FALL ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 15 juin 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 42 alineas 5 et 6 de la loi organique susvisée « lorsque le rapporteur constate une incompétence, une irrecevabilité, une déchéance ou un désistement, il soumet le pourvoi à l’examen du président de chambre ; Si le constat est validé ; il est procédé comme prévu à l’article 13 de la présente loi ; dans le cas contraire, il est procédé conformément à l’article 45 de la présente loi » ; Que le conseiller Mbacké FALL, rapporteur désigné dans la procédure Ai B contre la Société TOP INTER, ayant constaté l’existence d’un motif de déchéance dans la cause (défaut de consignation alors qu’au moment du pourvoi Ai B était en liberté) a établi un rapport demandant au présidant l’application des dispositions de l’article 13 alinea 2 de la loi organique ; Que, d’autre part, aux termes des articles 34-2 et 65 de loi organique susvisée de la même loi organique, « le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement calculés aux droits fixes ; La justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ; A défaut, le demandeur est forclos et, en conséquence déchu de son pourvoi… » ; Et, attendu Ai B a fait sa déclaration de pourvoi le 11 novembre 2020 et produit les quittances attestant du paiement de la consignation au greffe central de la Cour suprême le 19 février 2021, soit hors du délai prescrit de deux mois ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ai B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°437 du 03 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 11 novembre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-11-11;46 ?
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