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11/11/2021 | SéNéGAL | N°49-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 novembre 2021, 49-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La société Transports Af Ac Aa X Fils-Gade Sénégal, SARL, au capital de 100.000.000FCFA, en ses bureaux sis au Km 9, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant élu domicile en l’étude de Maître Moïse Mamadou Ndior, avocat à la Cour, Résidence Ae, Appartement A4 à Mbour ;

DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’État du Sénég...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La société Transports Af Ac Aa X Fils-Gade Sénégal, SARL, au capital de 100.000.000FCFA, en ses bureaux sis au Km 9, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant élu domicile en l’étude de Maître Moïse Mamadou Ndior, avocat à la Cour, Résidence Ae, Appartement A4 à Mbour ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
B :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 27 mars 2019 au greffe central par laquelle la société Transports Af Ac Aa et fils-Gade Sénégal, élisant domicile … l’étude de Maître Moïse Mamadou Ndior, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°0083/MTD SOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 28 janvier 2019 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°003584/IRTSS/DK du 15 octobre 2018 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de licenciement de Ad C, délégué du personnel de ladite société ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Arrêt n°49 Du 11 novembre 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/114/RG/19 27/3/19
- La société Transports Af Ac Aa X Fils-Gade Sénégal (Me Moïse Mamadou Ndior)
CONTRE -Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET A Ousmane Diagne AUDIENCE 11 novembre 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le Code du Travail ;
Vu l’exploit du 17 avril 2019 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 19 juin 2019 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï, Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision du 15 octobre 2018, l’Inspecteur régional du Travail et la Sécurité sociale de Dakar a rejeté la demande d’autorisation de licenciement du délégué du personnel Ad C ;
Que sur le recours de la société Transports Af Ac Aa et fils-Gade Sénégal, le Ministre en charge du travail a confirmé la décision de l’Inspecteur du Travail ;
Que ladite société sollicite l’annulation de cette décision en articulant trois moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que la décision retient que l’employeur n’a fait état de la violation des obligations d’information et de remontée d’informations que dans la demande d’autorisation de licenciement, sans que le sieur BA ne soit mis en mesure de s’expliquer sur ces faits, alors que l’article L.214 du Code du Travail définit la compétence de l’Inspecteur du Travail en cas de licenciement d’un délégué du personnel et que l’article 16 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) prévoit que la demande d’explications n’est applicable qu’en cas de licenciement de travailleur ordinaire par l’employeur, les dispositions des articles L.214 et L.215 du Code du Travail et celles de l’article 16 de la CCNI ne font pas de la demande d’explications une exigence, avant la saisine de l’Inspecteur du Travail d’une demande d’autorisation de licenciement ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale en ce que le Ministre a refusé l’autorisation de licenciement alors qu’elle a articulé des faits précis pour contester la décision de l’Inspecteur du Travail et que le sieur BA a commis une faute en ne remontant pas l’information sur l’incident et en violant les règles internes de sécurité ;  Sur le troisième moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation, en sa première branche en ce que la décision attaquée a confirmé le refus d’autorisation du licenciement alors que les faits sont une succession d’événements qui se sont produits sur lesquels l’employeur a demandé au sieur Ba de s’expliquer ;
Sur le troisième moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation, en sa seconde branche en ce que la décision du Ministre a confirmé celle de l’Inspecteur du Travail au motif que la demande d’autorisation de licenciement n’est pas précédée d’une demande d’explications sur les faits reprochés au travailleur, alors que la société Transports Ahmed D.Gazal et fils n’a pas sollicité une autorisation de licenciement pour vol mais a invoqué, d’une part, le fait de laisser le camion dont il a la responsabilité sans surveillance pendant les heures de service, faits constitutifs de violation des règles sur le stationnement des véhicules et la sureté du site et, d’autre part, l’omission volontaire d’informer son employeur sur l’incident survenu ;
Les moyens étant réunis Considérant que selon l’article L.214 du Code du Travail, l’autorisation de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale est requise avant tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant ;
Considérant que l’article L.215 précise que « toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied de l’intéressé en attendant la décision définitive de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale. Si le licenciement est refusé par l’Inspecteur, la mise à pied est annulé et ses effets supprimés » ;
Considérant que l’article 16 de la CCNI, qui prévoit le licenciement parmi les sanctions disciplinaires applicables au personnel, dispose que ladite sanction est prise par le chef d’établissement ou son représentant après que l’intéressé, assisté sur sa demande, d’un délégué du personnel, aura fourni des explications écrites ou verbales. Cette sanction est signifiée par écrit au travailleur et ampliation de la décision est adressée à l’Inspecteur du Travail du ressort ;
Considérant qu’il résulte de ces textes que, dans une procédure de licenciement, l’employeur est tenu d’adresser à tout travailleur, ordinaire ou protégé, une demande d’explications ou de le mettre à même de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et les motifs du licenciement envisagé ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la demande d’explications adressée le 28 août 2019 à Ad C ne porte que sur les faits qualifiés de vol que l’employé a contestés dans sa réponse ;
Considérant que le Ministre qui, par motifs propres et adoptés, a énoncé que « suite à une plainte de son employeur, le sieur BA a été jugé et relaxé par le tribunal correctionnel en son audience des flagrants délits du 21 septembre 2018 » puis relevé que « l’employeur n’a fait état de la violation des obligations d’information et de remontée d’informations que dans la demande d’autorisation de licenciement sans que le sieur BA ne soit mis dans la situation de s’expliquer sur les faits » et retenu que « le délégué ne saurait être licencié que pour des faits réellement établis et qui sont d’une gravité suffisante rendant impossible le maintien du lien contractuel », a légalement justifié sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours de la société Transports Af Ac Aa et fils- Gade Sénégal contre la décision n°0083/MTD SOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 28 janvier 2019 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°003584/IRTSS/DK du 15 octobre 2018 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de licenciement de Ad C, délégué du personnel de ladite société ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Abdoulaye Ndiaye Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49-21
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-11-11;49.21 ?
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