REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Ab Af, demeurant à Keur Massar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ousseynou Ngom, avocat à la cour, Ouest Foire, route de l’Aéroport, Cité Aa lot 1, Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Aboubacar Ngaïdo, demeurant à Ad Ae à côté de la SDE à Dakar, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 19 février 2021 par Maître Ousseynou Ngom, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ac Ab Af contre l’arrêt n°54 rendu le 15 février 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Aboubacar Ngaïdo, a dis que la règle « non bis in iden » a un caractère d’ordre public, par conséquent, ordonne le dessaisissement de la juridiction de fond des faits au profit de la juridiction antérieurement saisie et dont la procédure suit son cour normal et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ;
ORDONNANCE AUX FINS DE REJET DE RELEVE DE DECHEANCE N°48 du 12 novembre 2021 Affaire J/075/RG/21 Du 03 mars 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Ab Af (Me Ousseynou Ngom)
Contre Aboubacar Ngaïdo PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la procédure enregistrée sous le n°J/075/RG/2021, Ac Ab Af contre Aboubacar Ngaïdo ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2 alinéas 1 à 5 et 65 alinéa 4 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 13 octobre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, d’une part, qu’il résulte des dispositions des alinéas 1, 2, 3 et 4 de la loi organique susvisée que « le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement calculés aux droits fixés ; La justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction de pourvoi ; A défaut le demandeur est forclos et en conséquence déchu de son pourvoi ; Le premier président ou son délégué peut, après avis du ministère public, relever le demandeur au pourvoi de la forclusion résultant de l’expiration du délai, si celui-ci justifie d’un motif légitime » ; Que, d’autre part, l’alinéa 4 de l’article 65 de la même loi organique ajoute « Hors les cas de dispense prévus par d’autres textes les demandeurs doivent, à peine de déchéance, produire le récépissé justifiant le versement de la consignation dans le délai de deux mois à compter de la date de la déclaration (de pourvoi) prévue à l’article 60 de la présente loi » ; Attendu qu’il est constant, comme il résulte des pièces de procédure, que le demandeur a fait sa déclaration de pourvoi contre l’arrêt n°54 du 15 février 2021 au greffe de la Cour d’Appel de Dakar par acte n°16/2021 du 19 février 2021 au greffe de ladite juridiction. Que le récépissé justificatif du paiement de la consignation est datée du 17 septembre 2021, consécutivement à la production de la requête contenant les moyens de cassation du demandeur soit près de sept (7) mois après la déclaration de pourvoi du 19 février 2021 ; Attendu que le demandeur invoque une méprise de sa part sur le point de départ du délai de production du récépissé justificatif de la consignation (2 mois) qui serait, selon lui la date d’introduction de la requête (dépôt de la requête contenant les moyens de cassation) et au lieu de celle de la déclaration de pourvoi) ; Que s’appuyant sur sa méconnaissance du sens des dispositions de l’article 34-2 de la loi organique susvisée sur la consignation, alors que nul n’est censé ignorer la loi, surtout le professionnel du droit qu’il est, le demandeur sollicite le relevé de déchéance ; Qu’il s’ensuit, le motif invoqué n’étant pas légitime, que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de relevé de déchéance de Ac Ab Af; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 12 novembre 2021 Le Président de la Chambre