Arrêt n°26
du 18 novembre 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/329/RG/21 du 30 juillet 2021
Ministère public
CONTRE
Aa Ac
AUDIENCE
18 novembre 2021
RAPPORTEUR
Moustapha BA
PARQUET A
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU
CONSEIL DU JEUDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE
VINGT ET UN
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Aa Ac, né le … … … à … (Commune de Diarrère) des Thomas et Aa Ab, musicien, domicilié au lieu de naissance, sans autres précisions ;
B, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ad, le 23 juin 2021, par le Procureur général près la Cour d’Appel de Ad contre l’arrêt n°10 rendu le 23 juin 2021 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à
Aa Ac, a confirmé l’ordonnance entreprise et mis les dépens à la
charge du Trésor public ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Moustapha Ba, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la déchéance soulevée d’office
Attendu, selon les dispositions combinées des articles 71 et 63 de la loi organique susvisée que le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour suprême la requête contenant ses moyens de cassation dans le délai de 15 jours à compter de la déclaration de pourvoi ou de la disponibilité de l’arrêt ;
Attendu que le Procureur général qui a formé pourvoi le 23 juin 2021 et reçu délivrance de l’arrêt le 13 juillet 2021, n’a déposé sa requête que le 31 août 2021, soit au-delà du délai légal de 15 jours ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le Procureur général près la Cour d’Appel de Ad déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°10 du 23 juin 2021 de la chambre d’accusation de ladite juridiction ;
Mets les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Babacar Diallo
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye