Ordonnance
n°16
Du 25/11/21
Administrative
Affaire
n°J/134/RG/21
6/4/21
- Société Catering
International Services SARL
dite «CIS Sénégal»
(Me Cheikh Cissé)
CONTRE
- Ad Af Ak (En personne)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
A
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e La Société Catering International Services SARL dite « CIS Sénégal », ayant ses bureaux au 18, Avenue Ae Ah Ag B Ac Aj, Immeuble Crédit du Sénégal à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Cissé, avocat à la Cour, Sud Foire lot n°10, 3°" étage 301/C à Dakar ;
Demanderesse,
D’une part, ET
Cheikh —Assane Massaly, délégué de personnel de la société Catering International Services SARL dite « CIS Sénégal », domicilié à Tivaouane (tel : 774680480 / 776127173) ;
Défendeur Le Président de la chambre administrative ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 22 janvier 2021 au greffe central par laquelle Ai Ab Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Daouda Ka, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°219 MCM/SM du 3 août 2018 du maire de ladite commune portant radiation d’un délégué de quartier ; Vu l’exploit servi le 4 février 2021 par Maître Djiby Diatta, huissier de justice a Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller, en son rapport;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant qu’aux termes des alinéas 5 et 6 de l’article 42 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême « Lorsque le rapporteur constate une incompétence, une irrecevabilité, une déchéance ou un désistement, il soumet le pourvoi à l’examen du président de chambre» ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative, qui est de deux mois, court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doivent être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Considérant que, Ab Aa, délégué de quartier de Centenaire dans la Commune de Médina, déclare avoir été informé de sa radiation par lettre du 3 août 2018 du maire; qu’il a contesté la mesure en saisissant le 26 août 2018 le Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakar-Plateau qui, en réponse du 2 janvier 2019 avait demandé au maire de reconsidérer son acte ;
Que le 17 avril 2019, il saisit le Ministre chargé des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires d’une lettre de protestation ;
Que n’ayant pas obtenu de réponse, il a introduit, le 22 janvier 2021, un recours en annulation contre la décision du maire ;
Que ce recours formé trois (3) ans, soit plus de deux (2) mois, après la notification de l’acte attaqué, est manifestement tardif ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable la requête en annulation de Ai Ab Aa contre de la décision n°219 MCM/SM du 3 août 2018 du maire de ladite commune portant radiation d’un délégué de quartier ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Amadou Mbaye Guissé, procureur général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop