REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ac Aa, né le … … … à …, d’Abdoulaye et de Ad Ab, commerçant, demeurant à Liberté 6, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Mbaye Sakho, Avocat à la Cour à Dakar, domicilié HLM Fass Paillotte, immeuble 6, appartement 6, Dakar, téléphone : 33 822 53 27 ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ministère public ; DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 27 avril 2021 par Maître Mbaye Sakho, avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ac Aa contre l’arrêt n° 134 du 21 avril 2021 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du sus nommé ;
Nous :
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/231/RG/2021, Ac Aa contre Ministère Public ; ORDONNANCE DE DECHEANCHE N°49 du 25 novembre 2021 Affaire J/231/RG/21 Du 27 avril 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ac Aa (Me Mbaye Sakho)
Contre Ministère public
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya NDIAYE GUEYE Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses article 34-2, 65 alinéa 2 et 4 (défaut de consignation), et 62, 63 alinéas 1 et 3 (défaut de requête) ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 13 septembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 2 et 4 (condamné en matière correctionnelle, non détenu) de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi, sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier)…le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de ladite loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Aa déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°134 du 21 avril 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 25 novembre 2021 Le Président de la Chambre