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25/11/2021 | SéNéGAL | N°51-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 novembre 2021, 51-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae Al Ak, propriétaire de la « Grande Ai Ab », locataire à l’immeuble Ao Ah de l’IPRES sis place de l’Indépendance, titulaire de l’arrêté n°13159/MSP/DPH du 4 novembre 1981, portant autorisation d’exploiter une officine de pharmacie à ladite place, dûment enregistré par arrêté n°000306 du 19 janvier 1982 du Ministre de la Santé publique ayant pour cons

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Maître Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 05, place de l’Indépendance à Dakar ;
Maître ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae Al Ak, propriétaire de la « Grande Ai Ab », locataire à l’immeuble Ao Ah de l’IPRES sis place de l’Indépendance, titulaire de l’arrêté n°13159/MSP/DPH du 4 novembre 1981, portant autorisation d’exploiter une officine de pharmacie à ladite place, dûment enregistré par arrêté n°000306 du 19 janvier 1982 du Ministre de la Santé publique ayant pour conseils :
Maître Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 05, place de l’Indépendance à Dakar ;
Maître Massokhna Kane, avocat à la Cour, Ag Aa villa n°7135 à Dakar ;
Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba immeuble Sam Seck à Aj Af à Dakar ; Le Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal (ancienne denomination du Sénégal Syndicat des Pharmaciens du Sénégal), Association ayant le récépissé n°106/M.INT/DAGAT du 14 octobre 1980, dont le siège social est à Dakar, Ag Aa, représenté par son président ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Am ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 22 février 2021 au greffe central par laquelle Ae Al Ak et le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, élisant domicile … Arrêt n°51 Du 25 novembre 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/059/RG/21 22/02/21 - Ae Al Ak (Mes Boucounta Diallo, Massokhna Kane, Assane Dioma Ndiaye) -Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal (ancienne dénomination du Sénégal Syndicat des Pharmaciens du Sénégal) (Son Président) CONTRE -Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Jean Aloise Ndiaye
PARQUET C Ousmane Diagne AUDIENCE 25 novembre 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Latyr Niang, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation l’étude de Maîtres Boukounta Diallo, Massokhna Kane et Assane Dioma Ndiaye, avocats à la cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°000270/MSAS/DGS/DPM du 13 janvier 2021 du Ministre de la Santé et de l’Action sociale portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie à la place de l’Indépendance, au rez de chaussée de l’Ao Ah, accordée à Ad An ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°70-14 du 06 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée ;
Vu le décret n°2007-1457 du 3 décembre 2007 fixant les critères de création, de transfert et de répartition des officines de pharmacie ;
Vu l’exploit du 24 février 2021 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 26 avril 2021 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jean Aloise Ndiaye, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général en ses conclusions tendant à l’annulation;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Ministre de la Santé publique, par arrêté n°013159 du 4 novembre 1981, a accordé à Ae Ac Al l’autorisation d’exploiter une officine de pharmacie sous l’enseigne « Grande Ai Ab » à l’immeuble de l’Ao Ah sis à la Place de l’Indépendance ;
Qu’à la suite du congé de six (6) mois servi, le 21 janvier 2015 par l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), propriétaire du local, pour cause de travaux de réfection de l’immeuble, elle a, par lettre du 25 juin 2015, saisi le Ministre de la Santé et de l’Action sociale d’une demande d’autorisation de transfert provisoire de son officine en attendant la fin des travaux ; Que sur sa demande, l’IPRES lui a notifié, par lettre du 17 décembre 2018, la confirmation de réservation du local de 66,02 mètres carrés pour un nouveau loyer fixé à 25.000 F le mètre carré, ce qu’elle a accepté par lettre du 9 janvier 2019 ; Considérant que par arrêté n°000270/MSAS/DGS/DPM du 13 janvier 2021, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a autorisé à Ad An le transfert de l’officine de pharmacie « La Nation » de l’Avenue Lamine Gueye angle Kléber, sur le site exploité par Ae Al Ak ;
Que cette dernière a introduit le présent recours en annulation contre ledit arrêté en soulevant quatre moyens tirés de l’irrégularité des motifs, de l’absence de motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe d’intangibilité des droits acquis ;
Sur le premier moyen tiré d’une irrégularité de motifs en ce que l’acte attaqué a été pris en violation de ses droits résultant de sa qualité de titulaire de la « Grande Ai Ab » consacrée par son arrêté d’autorisation d’exploitation qui n’a pas été abrogé, méconnaissant ainsi l’évolution de ses rapports avec son bailleur l’IPRES, conformément au droit OHADA ;
Sur le troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’arrêté autorisant Ad An à transférer son officine a méconnu ses droits antérieurs accordés par les dispositions de l’OHADA ;
Sur le quatrième moyen tiré du principe de l’intangibilité des droits acquis en ce que par arrêté n°013159 du 04 novembre 1981 du Ministre de la Santé publique, elle a été autorisée à exploiter son officine de Pharmacie à l’Ao Ah et cette autorité ne pouvait, sans retirer ni abroger ledit arrêté, prendre un autre arrêté d’autorisation d’exploitation au même endroit au bénéfice de Ad An et en violation des droits intangibles résultant de son arrêté d’autorisation ;
Les moyens étant réunis et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen ; Considérant que selon les dispositions de l’article 5 de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée, un acte administratif à caractère individuel, quelle qu’en soit la forme, ne peut être retiré, lorsqu’il a créé des droits, que s’il est illégal et dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier qu’Ae Al Ak bénéficie d’une autorisation d’exploiter son officine de pharmacie sur le site sis à l’Ao Ah par arrêté n°013159 du 4 novembre 1981 du Ministre de la Santé publique ;
Que cet acte administratif qui a un caractère individuel, n’a pas été retiré, ni abrogé par l’autorité compétente dans les conditions fixées par la loi ; Que la fonction essentielle du droit est celle d’assurer la sécurité juridique qui est une protection contre la remise en cause des droits acquis ; Considérant que l’arrêté attaqué a autorisé le transfert d’une officine de pharmacie au profit d’Ad An sur le même site ayant déjà fait l’objet d’une autorisation d’exploitation accordée à Ae Ac Al ;
Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs Annule l’arrêté n°000270/MSAS/DGS/DPM du 13 janvier 2021 du Ministre de la Santé et de l’Action sociale portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie à la place de l’Indépendance, au rez de chaussée de l’Ao Ah, accordée à Ad An ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye et Latyr Niang, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Jean Aloise Ndiaye Les conseillers :
Oumar Gaye Mbacké Fall Latyr Niang
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51-21
Date de la décision : 25/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-11-25;51.21 ?
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