REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Banque pour le Commerce et l’Industrie Sénégal Sa, en abrégé « BCI Sénégal » succursale de la Banque pour le Commerce et l’Industrie, au capital social de 8.750.000 de francs CFA (huit milliards sept cent cinquante millions FCFA), immatriculée au RCCM sous le N°SN-DKR-E-6332, ayant son siège social à Dakar, 15, Boulevard de la République, agissant par son représentant légal, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar Koïta & associés, avocats à la Cour, 76, rue Carnot, Appt A.7 à Ab ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
B :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 24 février 2021 au greffe central par laquelle la Banque pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS Sa), élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar Koïta et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan portant résiliation de l’ensemble des baux consentis par l’Etat à diverses personnes sur le terrain objet du TF n°849/R, situé à Sangalkam ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Arrêt n°52 Du 25 novembre 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/065/RG/21 24/02/21 - Banque pour le Commerce et l’Industrie Sénégal Sa, en abrégé « BCI Sénégal » (Me Boubacar Koïta & associés)
CONTRE -Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Jean Aloise Ndiaye substituant Idrissa Sow
PARQUET A Ousmane Diagne AUDIENCE 25 novembre 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye, Latyr Niang, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le Code du Domaine de l’Etat ;
Vu le décret n°2021-176 du 27 janvier 2021 déclarant d’utilité publique et urgent le projet des Domaines agricoles communautaires de Sangalkam, déclarant cessibles les propriétés privées comprises dans l’assiette du projet, désignant l’immeuble domanial, objet du TF n°849/R comme nécessaire à sa réalisation, prononçant la désaffectation et prescrivant l’immatriculation des dépendances du Domaine national ;
Vu l’exploit du 17 mars 2021 de Maître Richard M.S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 17 mai 2021 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 16 juin 2021 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué :
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye substituant Monsieur Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par convention d’ouverture de crédit du 12 février 2016, la BICIS Sa a accordé à la société Maaramah Suarl un prêt de cent millions (100.000.000) de francs CFA, sous la caution hypothécaire de Ad Ac, titulaire du droit au bail sur la parcelle de terrain nu, formant le lot n°142, d’une superficie de 5000 m², à distraire du TF n°849/R ;
Que la BICIS Sa a obtenu l’attribution du droit au bail sur l’immeuble, en vertu d’une ordonnance du 3 décembre 2018 du juge des référés du Tribunal de grande Instance hors classe de Ab;
Que par lettre du 14 juin 2019, elle saisit le conservateur des droits et de la propriété foncière de Rufisque d’une demande de mutation dudit immeuble à son nom ;
Qu’en réponse, le conservateur l’a informé de l’impossibilité de faire droit à sa demande du fait « de la résiliation par l’Etat, suivant arrêté n°000420 du 10 janvier 2019, de l’ensemble des baux précédemment consentis sur le terrain, objet du TF n°849/R » ;
Qu’après avoir introduit, le 25 août 2020, un recours gracieux resté plus de quatre mois sans réponse, elle sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet intervenue en soulevant un moyen tiré de la violation de l’article 39 du Code du Domaine de l’Etat ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut à l’irrecevabilité du recours pour non-respect des conditions de délais prévus à l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême au motif que la requérante, qui a reçu notification de la décision attaquée le 17 juillet 2019, a formé un recours gracieux le 25 août 2020, soit hors du délai de deux mois prévu par la loi ;
Considérant que selon l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative qui est de deux mois, court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaqué, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Considérant qu’aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 39 du Code du Domaine de l’Etat « le bail emphytéotique peut être résilié par le preneur après règlement des loyers échus et radiation, le cas échéant, des charges inscrites moyennant préavis de six mois ou délaissant l’immeuble dans l’état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée.
Il peut être résilié par l’Etat sans indemnité pour inexécution par le preneur de ses obligations. La résiliation est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. Cependant, si l’immeuble a été grevé du fait du preneur, de charges quelconques, le bail ne peut être résilié sans que les bénéficiaires desdites charges aient été préalablement informés des intentions de l’administration » :
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la requérante, bénéficiaire de charges, n’a pas reçu notification de la décision attaquée ;
Que, dès lors, les délais de recours contentieux n’ont pu commencer à courir à son encontre ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 39 du Code du Domaine de l’Etat en ce que par arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 l’Etat a résilié l’ensemble des baux précédemment consentis sur le terrain, objet du titre foncier n°849/R sans qu’elle n’ait été informée au préalable alors qu’elle dispose d’une hypothèque conventionnelle régulièrement inscrite au livre foncier sur le lot dudit titre ;
Considérant que le décret n°2021-176 du 27 janvier 2021 a déclaré d’utilité publique et urgent le projet des Domaines agricoles communautaires de Sangalkam, cessibles les propriétés privées comprises dans l’assiette du projet, désigné l’immeuble domanial, objet du TF n°849/R comme nécessaire à sa résiliation, prononcé la désaffectation et prescrit l’immatriculation des dépendances du Domaine national ;
Considérant qu’en l’espèce le terrain objet du droit au bail portant sur le lot n°142 du TF n°849/R, consenti à Ad Ac et faisant l’objet d’une affectation hypothécaire au profit de la requérante, fait partie intégrante de l’assiette foncière affectée au projet déclaré d’utilité publique par le décret susvisé ;
Que, dès lors, le recours en annulation de l’arrêté attaqué, ayant résilié ledit droit au bail, est devenu sans objet ;
Par ces motifs Déclare sans objet le recours en annulation formé par la BICIS Sa contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan portant résiliation de l’ensemble des baux consentis par l’Etat à diverses personnes sur le terrain, objet du TF n°849/R, situé à Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Mbacké Fall, Jean Aloise Ndiaye et Latyr Niang, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Jean Aloise Ndiaye Les conseillers :
Oumar Gaye Mbacké Fall Latyr Niang
Le greffier Cheikh Diop