REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Ac, né le … … … à …, Ad et de Aa Ae, commerçant, domicilié à Djifer, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ab, le 10 février 2021 par Af Ac contre l’arrêt n°16 rendu le 28 janvier 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, a confirmé le jugement attaqué sur la culpabilité, réformant sur la peine et statuant à nouveau : condamné le sus nommé à dix (10) ans d’emprisonnement ferme, confirmé pour le surplus et l’a condamné aux dépens ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/103/RG/2021, Af Ac contre Ministère public ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 62 ;
Vu les conclusions du Procureur général en date du 24 août 2021 favorable à la déchéance ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°50 du 26 novembre 2021 Affaire J/103/RG/21 Du 18 mars 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Af Ac
Contre Ministère public PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre
RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET A Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya Ndiaye Gueye Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 62 de la loi organique susvisée, le demandeur, « doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite loi » ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur, qui a formé pourvoi le 12 mars 2020, n’a déposé ladite requête que le 4 septembre 2020 alors qu’il n’a pas produit une attestation justifiant de la réclamation, dans le mois, en vain d’une expédition de l’arrêt rendu ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Af Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°16 du 28 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 25 novembre 2021 Le Président de chambre