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26/11/2021 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2021, 51


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Ak, née le … … … à …, de Michel et Ao Ak, domiciliée à Ouakam, Cité Avion quartier Montagne rouge, sans autres précisions;
Af Ak, né le … … … à Aa Am de feu An et Ad Ak, domicilié aux Parcelles Assainies, Unité 26, villa n°442, sans autres précisions ;
Ae Ah Aj, né le … … … à Ap Ag, des feus Ah et de Al Aj, domicilié à Ouakam, Cité Avion villa n°56, sans autres précisionsÂ

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Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ndoffane Diouf, avocat à la cour, Cité Keur Go...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Ak, née le … … … à …, de Michel et Ao Ak, domiciliée à Ouakam, Cité Avion quartier Montagne rouge, sans autres précisions;
Af Ak, né le … … … à Aa Am de feu An et Ad Ak, domicilié aux Parcelles Assainies, Unité 26, villa n°442, sans autres précisions ;
Ae Ah Aj, né le … … … à Ap Ag, des feus Ah et de Al Aj, domicilié à Ouakam, Cité Avion villa n°56, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ndoffane Diouf, avocat à la cour, Cité Keur Gorgui, villa n°AD 60, derrière quincaillerie accolée à l’école Enko, Dakar, téléphone : 77 720 99 72 ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET  Ministère public ;
Mamadou Ka, président de l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes du Sénégal, né le … … … à …, de feu Ac et de Ab Ai, domicilié à la Cité SHS de Golf Nord, villa n°285, sans autres précisions, téléphone : 77 637 17 90 ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°51 du 26 novembre 2021 Affaire J/199RG/21 Du 1er juin 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ab Ak, Af Ak et Ae Ah Aj (Me Ndoffane Diouf)
Contre MP et Mamadou Ka président de l’O.N.C.D PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 21 avril 2021 par Maître Ndoffène Diouf, avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Ab Ak, Af Ak et Ae Ah Aj contre l’arrêt n°126 rendu le 20 avril 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Mamadou Ka, a décidé que la décision de relaxe des sus nommés rendue par les premiers juges est devenue définitive en l’absence d’appel du Ministère public, confirmé la recevabilité de l’action civile de l’ordre des chirurgiens-dentistes, infirmé le jugement attaqué sur le fond de l’action public, statuant à nouveau : alloué à la partie civile le franc symbolique à titre de réparation du préjudice moral subi, condamné les prévenus au paiement de ce montant et condamné les prévenus aux dépens ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/199/RG/2021, Ab Ak et 02 autres contre MP et Mamadou Ka ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 alinéa 2 et 4, 62 et 63 alinéa 1 et 3 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 24 août 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéas 2 et 4 (condamné en matière correctionnelle, non détenu) de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi, sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier)…le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de ladite loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les requérants n’ont pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ak, Af Ak et Ae Ah Aj déchus de leurs pourvois formés contre l’arrêt n°126 du 20 avril 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 26 novembre 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 26/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-11-26;51 ?
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