REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Ac, né le … … … à …, de feu Af et de Ab Ad et de Ag Ae, fonctionnaire de police stagiaire en service à la compagnie du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître El Hadji Badara Ndiaye, Avocat à la Cour à …, … … …, … … …, …, téléphone : 775492064 ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ministère public ; DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 30 juillet 2021 par Maître El Hadji Badara Ndiaye, avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Aa Ac contre l’arrêt n° 237 du 27 juillet 2021 rendu par la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public, a rejeté la requête aux fins de mise en liberté d’office et mis les dépens à la charge du sus nommés ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/327/RG/2021, Aa Ac contre Ministère public ; ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE N°52 du 26 novembre 2021 Affaire J/327/RG/21 Du 30 juillet 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aa Ac (Me El Hadji Badara Ndiaye)
Contre Ministère public
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET A Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya NDIAYE GUEYE Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62, 63 et 71 alinéa 3 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 04 novembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 71 alinéa 3 que « le demandeur ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour suprême la requête contenant ses moyens de cassation dans le délai de quinze jours à compter de la déclaration de pourvoi sauf décision du président de la chambre prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus être déposé de mémoire… » ; Que par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces de procédure que le requérant Aa Ac a formé son pourvoi contre l’arrêt n°237 du 27 juillet 2021 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar le 30 juillet 2021 au greffe de ladite cour ; Que son conseil Maître El Hadji Badara Ndiaye a réclamé l’expédition de l’arrêt attaqué à Mme l’Administrateur des greffes de cette juridiction par correspondance datée du 24 août 2021 sur laquelle est mentionné « Arrêt non disponible » ; Qu’ainsi, en application des dispositions de l’article 63 in fine de la loi organique sus visée, il y’a lieu d’attendre la notification de la disponibilité de l’arrêt en cause qui, seule, fait courir le délai de quinze jours imparti pour la production du mémoire du requérant (requête contenant les moyens de cassation) ; que ce délai n’ayant pas commencé à courir ne saurait, dès lors, être prorogé par le président de chambre comme le prescrit l’article 71 alinéa 3 de la loi organique sus visée ; Qu’en conséquence la requête aux fins de prorogation de délai de production de requête contenant les moyens de cassation présentée par le requérant au pourvoi est prématurée et doit être déclarée irrecevable en l’état ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en l’état la requête aux fins de prorogation de délai de production de requête contenant les moyens de cassation de Aa Ac ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 26 novembre 2021
Le Président de la Chambre