ORDONNANCE DE REFUS DE RETRACTATION D’ORDONNANCE N°55 du 29 novembre 2021 Affaire J/031/RG/21 du 29 janvier 2021 et J/071/RG/21 du 26 février 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aj AI et la Société Aj AI SAU (Mes Youssoupha Camara et Babacar Ndiaye) CONTRE Yves Maxime A. C. Q. Dessou et Y (Mes Ab Ac et associés, TOUNKARA et associés)
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET AH Mahamadou Mansour Mbaye
X Rokhaya Ndiaye Gueye REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aj AI, administrateur de société et la Société Aj AI SAU, demeurant au 27, rue Raffenel x As Aq Ag sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Youssoupha Camara et Babacar Ndiaye, avocats à la cour, demeurant respectivement au 44 avenue Aw AG, 2e étage, Dakar, téléphone : 33 842 62 46, email : cabinecamarayoussoupha@gmail.com et au 28, rue El An Ap Au Zex Sandiniéry) angle Ao Ak, Dakar, téléphone : 33 821 97 67, email : ba.ndiaye@orange.sn ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Yves Ad Al Ar Ah C représentant légal d’Y, né le … … … à Lomé (Togo), fils de Coffi Quam-D Ahlin et d’Ax Ae, cadre de banque, demeurant à Fann Résidence, rue Léon Gontran Damas ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Ab Ac et associés, avocat à la cour, 33 avenue At Ai Av, téléphone : 33 889 97 50, email : sarrasso@yahoo.fr ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar le 06 juin 2019 par Me Babacar Ndiaye contre l’arrêt n°131 rendu le 31 mai 2019 par la chambre d’accusation de ladite cour et les requêtes aux fins de rétractation déposées au greffe de la cour Suprême de Dakar, les 26 février et 1er mars 2021 par Maîtres Babacar Ndiaye et Youssoupha Camara, avocats à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aj AI représentant légal de la Société Aj AI SAU contre l’ordonnance de déchéance n°22 rendu le 30 mars 2020 par le Conseiller doyen la chambre criminelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Yves Ad Aa Am Ah C, a déclaré Aj AI et la Société Aj AI SAU déchus de leurs pourvois formé contre l’arrêt n°131 du 31 mai 2019 de la Cour d’Appel de Dakar et les condamné aux dépens ; Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro J/071/RG/21, Aj B, Aj AI A contre Y – Yves M. Aa Ah C ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/031/RG/21 entre les mêmes parties ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 52 alinéa 7, ensemble les articles 34-2 et 65 ; Vu les conclusions du Procureur général en date des 12 et 15 novembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la jonction des procédures n°s J/031/RG/21 et J/071/RG/21
Attendu que les deux procédures concernent la même affaire et les mêmes parties ; que le lien de dé connexité justifie leur jonction ; Attendu que par ordonnance n°22 du 30 mars 2020 du conseiller-doyen, faisant fonction de président de chambre criminelle, Aj AI et la société Aj AI SAU ont été déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°131 du 31 mai 2019 de la Cour d’Appel de Dakar, pour n’avoir pas consigné en garantie des droits de timbre et d’enregistrement et produit le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi, conformément à l’article 34-2 de la loi organique susvisée ; Attendu que les conseils de la société Aj AI SAU et Aj AI à l’appui de leur requête en rétractation de l’ordonnance attaquée invoquent, d’une part, le fait que Aj AI, malade, était hors du pays pour des soins médicaux, et d’autre part, la recherche du libre accès à la justice prônée par la loi organique sur la cour Suprême susvisée ;
Mais attendu que l’absence de Tall du pays ne saurait être un prétexte pour ne pas payer la consignation à temps alors qu’il avait un conseil, Maître Babacar Ndiaye, qui a introduit le pourvoi en son nom, présent au Sénégal ; Sur la procédure n°s J/031/RG/21 (pourvoi de la société Aj AI et Aj AI
Attendu que le pourvoi en cause a déjà été vidé par l’ordonnance de déchéance n° 22 du 31 mars 2020 du conseiller-doyen, dont la requête aux fins de rétractation déposée par les conseils de la société Aj AI SAU et Aj AI a même été rejetée ; Que, dès lors, la procédure n° J/031/RG/21 est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures J/031/RG/21 et J/071/RG/21 ; Rejette la requête aux fins de rétraction de l’ordonnance n°22 du 30 mars 2020 du conseiller-doyen, faisant fonction de président de la chambre criminelle ; Dit que la procédure n°J/031/RG/21 pourvoi en cassation de la société Aj AI SAU et Aj AI est devenu sans objet ; Condamne la société Aj AI SAU et Aj AI aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 29 novembre 2021 Le Président de la Chambre