REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ak Z X, né le … … … à Ai YAlB, de José et de Ab X, industriel, gérant du centre commercial le Tanit, demeurant à Ae A, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Macodou Ndiaye, avocat à la cour, au 305, Cité Sam à Thiès, téléphone : 33 951 87 92, email : macodou_n@yahoo.;r ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ramis Ferrer Enriquetta, née le … … … à Ag, de Aq Ao An et de Af Aa Ac, retraité, domicilié à Calle Bellmont n°1 Ibiza (Balears) représentée par Ah Aj Ad, né le … … … à …, de Madiane et de Ap Am retraité, demeurant à Mbour, au quartier Grand Mbour, sans autres précisions ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Thiès, le 24 janvier 2021 par Maître Macodou Ndiaye, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ak Z X contre l’arrêt n°18 rendu le 20 janvier 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ramis Ferrer Enriquetta, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné la sus nommée aux dépens ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°56 du 29 novembre 2021 Affaire J/136/RG/21 Du 23 mars 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ak Z X (Me Macodou Ndiaye)
Contre Ramis Ferrer Enriquetta PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET AH Mahamadou Mansour Mbaye
C Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/136/RG/2020, Ak Z X contre Ramis Enriquetta Ferrer ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 62 et 63 alinéa 1 et 3 (partie civi;e) ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 12 novembre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu d’une part, qu’aux termes de l’article 62 de la loi organique susvisée « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite l;i » ; Que d’autre part, l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier)…… . Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fi;e)» ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ak Z X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°18 du 20 janvier 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 29 novembre 2021 Le Président de la Chambre