REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab Ak Ac, né le … … … à …, Ab et de Mame Ae Ac, agent commercial, demeurant à Gouye Sor, villa n°438, Ad Al, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima Mbengue, avocat à la cour, 28 avenue Ag Aj, angle Paul Holle, Dak;r ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET El Hadji Boubacar Diagne, né le … … … à …, d’El Aa Af et d’Ai Ah, informaticien, demeurant à Ouakam, quartier Gouye Sor, sans autres précisions, téléphone : 77 484 68 ;7 ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 11 janvier 2021 par Maître Ibrahima Mbengue, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab Ak Ac contre l’arrêt n°14 rendu le 10 janvier 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à El Hadji Boubacar Diagne, a déclaré l’opposition recevable, statuant à nouveau : confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné le sus nommé aux dépens ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°57 du 29 novembre 2021 Affaire J/258/RG/21 Du 15 juillet 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ab Ak Ac (Me Ibrahima Mbengue)
Contre El Hadji Boubacar Diagne PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET B Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/258/RG/2021, Ab Ak Ac contre El Hadji Boubacar Diagne ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2 et 65 alinéa 2 (condamné en matière correctionnelle, non-détenu) ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 13 octobre 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 2 de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire, à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi, sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier)… le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance la requête visée à l’article 33 de ladite loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que les demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions desdits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ak Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°14 du 10 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 29 novembre 2021 Le Président de la Chambre